Le Quotidien du 6 juillet 2011 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Licenciement sans cause réelle et sérieuse : indemnités pour un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté

Réf. : Cass. soc., 22 juin 2011, n ° 09-42.697, FS-P+B (N° Lexbase : A5244HUR)

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N5965BSQ

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le 07 Juillet 2011

Lorsque le salarié a moins de deux ans d'ancienneté, il convient d'indemniser le préjudice qu'il a subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon son étendue, en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail (N° Lexbase : L1347H9R), les articles L. 1235-3 (N° Lexbase : L1342H9L) et L. 1235-4 (N° Lexbase : L1345H9P) du Code du travail n'étant pas applicable à son licenciement. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 22 juin 2011 (Cass. soc., 22 juin 2011, n ° 09-42.697, FS-P+B N° Lexbase : A5244HUR).
Dans cette affaire, M. L. a été engagé le 30 mars 2004 en qualité de directeur administratif et financier par la société X. Le salarié, licencié par lettre du 30 décembre 2005 pour insuffisance professionnelle, a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. La Haute juridiction infirme l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, 21ème ch., Sect. B, 30 avril 2009, n° 07/04782 N° Lexbase : A0833EHC) ayant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article 58-202 de la Convention collective nationale de travail en sucrerie, en sucrerie-distillerie et en raffinerie énonçant que le licenciement d'un ingénieur ou cadre intervenant pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde, devait être précédé de deux avertissements notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce. La Cour infirme l'arrêt, ces dispositions ne jouant qu'en cas de licenciement discplinaire. La cour d'appel avait, également, alloué au salarié une indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse "compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise de plus de onze salariés, de l'ancienneté de vingt-et-un mois, et de l'âge du salarié, né en juin 1956, ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard", en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, et ordonné, dans les limites de l'article L. 1235-4 dudit code, le remboursement par la société X à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. L.. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de ces articles (sur la sanction du licenciement injustifié d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté ou dans une entreprise de moins de onze salariés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9215ES4).

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