Aux termes d'un arrêt rendu le 21 juin 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que les titres d'une
holding, qui a commencé à assumer un rôle d'animatrice du groupe dont elle détient les parts au moment où les titres ont été transmis à titre gratuit, ne peuvent bénéficier de l'exonération partielle des droits de donation. En l'espèce, un couple a transmis à ses deux enfants la nue-propriété d'actions d'une
holding belge, par acte de donation-partage. L'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit (CGI, art. 787 B
N° Lexbase : L2216IG8). Elle considère que la condition relative à l'exception des sociétés
holdings, qui sont exclues du dispositif, sauf s'il s'agit de sociétés
holding animatrices de leurs groupes de sociétés, lorsqu'elles participent activement à la conduite de la politique du groupe et à la réalisation à titre purement interne de services administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, n'est pas remplie. Le juge judiciaire décide que le fait que le dirigeant d'une société
holding a également une fonction de direction dans l'une de ses filiales ne suffit pas à établir que cette société anime effectivement son groupe. De même, cela ne prouve pas que la société participe activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales. De plus, le juge constate que les actes juridiques essentiels à la mise en oeuvre, par la
holding, d'une activité d'animatrice de groupe, ont été effectués concomitamment avec la donation-partage. Sur le plan comptable, il apparaît que le rôle d'animation était, auparavant, dévolu à une filiale. Ainsi, la
holding, dont les titres ont été transmis, ne remplit pas les conditions d'application de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit (Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-19.770, F-P+B
N° Lexbase : A5153HUE) .
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