Le Quotidien du 6 juillet 2011 : Environnement

[Brèves] Concessions hydroélectriques : constitutionnalité de la procédure de retrait ou modification de l'autorisation préalable de l'Etat

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-141 QPC, du 24 juin 2011 (N° Lexbase : A3000HUN)

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le 07 Juillet 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 avril 2011 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 15 avril 2011, n° 346459, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5436HNN) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article L. 214-4 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8878IMR). L'article L. 214-4 contesté prévoit que l'autorisation préalable de l'Etat à laquelle sont soumises les installations, ouvrages et activités susceptibles de nuire à la santé ou au milieu aquatique, peut être retirée ou modifiée sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, notamment, dans l'intérêt de la salubrité publique, pour prévenir des inondations, et en cas de menace majeure pour les milieux aquatiques. Les Sages relèvent, tout d'abord, que les modifications ou retraits des autorisations délivrées par l'Etat au titre de la police des eaux, en application de l'article L. 214-4 du Code de l'environnement, ne peuvent intervenir sans indemnité que dans les cas que cet article énumère de façon limitative. Ils sont opérés dans des circonstances qui, extérieures à la volonté de l'autorité administrative, relèvent soit de l'exercice des pouvoirs de police de l'administration en cas d'"inondation", de "menace pour la sécurité publique" ou "pour le milieu aquatique", soit "du non-respect par le titulaire de l'autorisation ou de la concession de ses obligations en cas d'abandon" des installations. Le champ des dispositions contestées est, ainsi, strictement proportionné aux buts d'intérêt général de la préservation du milieu aquatique et de protection de la sécurité et de la salubrité publiques. En outre, d'une part, les autorisations, prévues par l'article L. 214-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L4464HWA), sont consenties unilatéralement par l'Etat et ne revêtent donc pas un caractère contractuel. D'autre part, le législateur n'a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où la modification ou le retrait de l'autorisation entraînerait pour son bénéficiaire une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. Enfin, s'agissant des concessions d'énergie hydraulique, l'article L. 214-5 du même code (N° Lexbase : L0618IQX) prévoit que les règlements d'eau peuvent faire l'objet de modifications, sans, toutefois, remettre en cause l'équilibre général de la concession. Au regard de ces divers éléments, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article L. 214-4 du Code de l'environnement ne porte pas aux situations légalement acquises une atteinte qui serait contraire à la garantie des droits ou aux contrats légalement conclus (Cons. const., décision n° 2011-141 QPC, du 24 juin 2011 N° Lexbase : A3000HUN).

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