Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 411156, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0956XY3)
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N5244BXI
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par Marie Le Guerroué
le 04 Septembre 2018
►Seule une faute lourde est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard des victimes d'actes de terrorisme à raison des carences des services de renseignement dans la surveillance d'un individu ou d'un groupe d'individus ;
►Le Conseil d’Etat a, toutefois, retenu qu’une telle faute n’avait pas été commise par les services de renseignement dans le cadre de la surveillance de Mohamed Merah avant l'attentat que celui-ci a commis en 2012.
Ainsi statue le Conseil d’Etat dans sa décision du 18 juillet 2018 (CE, 5° et 6° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 411156, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0956XY3 ; v., aussi, récemment, à propos des attentats du 13 novembre 2015, TA Paris, du 18 juillet 2018, n° 1621238 N° Lexbase : A1714XY7).
Le 15 mars 2012, un caporal-chef, avait été assassiné à Montauban alors qu'il était dans la rue en tenue militaire, devant le guichet automatique d'une banque. Estimant que des fautes avaient été commises par les services de renseignement dans la surveillance de son assassin, Mohamed Merah, les parents du militaire, ses frère et sœur, ainsi que sa veuve, les parents, la grand-mère et le frère de celle-ci avaient adressé à l'Etat des demandes d'indemnisation préalable, qui avaient été rejetées. Le fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) avait également saisi l'Etat d'une demande tendant au remboursement des sommes versées aux proches de la victime.
Le tribunal administratif de Nîmes (TA Nîmes, 12 juillet 2016, n° 1400420 N° Lexbase : A0181RXY) avait considéré que les carences commises par les services de renseignement dans l'exercice de leur mission de prévention des actions terroristes et de surveillance des individus radicaux, du fait de l'absence de toute mesure de surveillance de Mohamed Merah à son retour du Pakistan en 2011 constituait une faute simple engageant la responsabilité de l'Etat. Mais, saisie par le ministre de l'Intérieur, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 4 avril 2017, n° 16MA03663 N° Lexbase : A2069UTS), avait annulé ce jugement. Cette dernière avait considéré que seule une faute lourde était de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard des victimes d'acte de terrorisme à raison des carences des services de renseignement dans la surveillance d'un individu ou d'un groupe d'individus. Le Conseil d’Etat estime qu’en jugeant, ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
Le Conseil constate que Mohamed Merah était suivi par les services de renseignement de Toulouse depuis 2006 en raison de ses fréquentations au sein du milieu de l'islam radical. A la suite d'un voyage en Afghanistan à la fin de l'année 2010, il avait fait l'objet, au cours du premier semestre 2011, d'une enquête approfondie de ces services, qui avaient notamment procédé à une quarantaine de filatures ainsi qu'au contrôle de ses communications téléphoniques et électroniques. Au retour d'un séjour au Pakistan effectué au cours de l'été 2011, il avait été entendu au siège de la direction centrale du renseignement intérieur. Postérieurement à cet entretien, il n'avait plus fait l'objet de mesures de surveillance particulière avant l'attentat commis en 2012.
Pour la cour administrative d’appel, si l’enquête avait mis en évidence le profil radicalisé de l'intéressé et son comportement méfiant, elle n'avait cependant pas permis de recueillir des indices suffisamment sérieux d'infraction en lien avec des actes terroristes, de nature à justifier l'ouverture d'une information judiciaire. Elle notait particulièrement que si, au cours de l’audition de l’intéressé, les agents de la direction centrale du renseignement intérieur, induits en erreur par l'attitude dissimulatrice de Mohamed Merah, n'étaient pas parvenus à mettre en évidence son appartenance à un réseau djihadiste et l'existence de risques suffisamment avérés de préparation d'actes terroristes, cette méprise sur la dangerosité de l'intéressé et l'absence de reprise des mesures de surveillance qui en est résulté ne caractérisaient pas, eu égard aux moyens matériels dont disposaient les services de renseignement et aux difficultés particulières inhérentes à la prévention de ce type d'attentat terroriste, l'existence d'une faute lourde.
Le Conseil d’Etat estime, également, qu'en statuant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a, eu égard à ses appréciations souveraines exemptes de dénaturation, pas commis d'erreur de qualification juridique (cf. les Ouvrages «Responsabilité administrative» N° Lexbase : E3802EUD et «Droit pénal spécial» N° Lexbase : E5501EXZ).
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