Le Quotidien du 13 avril 2011 : Vente d'immeubles

[Brèves] Action en rescision pour lésion : le moment de la vente correspond, le cas échéant, à la date de signature du compromis de vente, même en présence d'une condition suspensive

Réf. : Cass. civ. 3, 30 mars 2011, n° 10-13.756, FS-P+B (N° Lexbase : A4009HMG)

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N9548BR3

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[Brèves] Action en rescision pour lésion : le moment de la vente correspond, le cas échéant, à la date de signature du compromis de vente, même en présence d'une condition suspensive. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4318041-breves-action-en-rescision-pour-lesion-le-moment-de-la-vente-correspond-le-cas-echeant-a-la-date-de
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le 14 Avril 2011

Aux termes de l'article 1675 du Code civil (N° Lexbase : L1785ABQ), pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. Par un arrêt rendu le 30 mars 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise que le moment de la vente correspond, le cas échéant, à la date de signature du compromis de vente, même en présence d'une condition suspensive (Cass. civ. 3, 30 mars 2011, n° 10-13.756, FS-P+B N° Lexbase : A4009HMG). En l'espèce, les consorts C. avaient, par acte sous seing privé du 23 mars 1994, consenti à la société O., et à la société L., sous condition suspensive de la purge du droit de préemption urbain, une promesse synallagmatique de vente d'une parcelle de terre non-constructible d'une valeur de 31 961,70 euros. A la suite d'une révision du POS, approuvée en 2004 puis en 2006, le terrain était devenu constructible et sa valeur était alors estimée à la somme de 3 913 560 euros. A la suite de cette modification de l'objet de la vente, les sociétés O. et L. avaient demandé la réitération de la promesse par acte authentique. Les consorts C., qui avaient, en 2006, assigné les sociétés en rescision pour lésion, faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 3 décembre 2009, de les avoir débouté de leur action en ayant retenu la date du compromis de 1994 comme date à laquelle devait être estimée la lésion sans tenir compte de la modification de la chose vendue entre la date de la promesse et de celle de sa réitération par acte authentique, violant ainsi l'article 1675 du Code civil. Mais la solution est confirmée par la Cour suprême qui retient que les juges du fond ont exactement retenu que "le moment de la vente" visé par l'article 1675 du Code civil était celui de la rencontre des volontés sur les éléments essentiels du contrat, à savoir, la chose et le prix, ce qui correspondait normalement à la date de la promesse de vente, même en présence d'une condition suspensive, et constaté qu'il était justifié du paiement de l'intégralité du prix de vente lors de la signature du "compromis" de 1994. La cour d'appel en a, dès lors, déduit à bon droit que la date du "compromis" était celle à laquelle devait être appréciée la lésion.

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