Le Quotidien du 13 avril 2011 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Conditions dans lesquelles une indication géographique protégée dans un Etat membre peut faire obstacle à l'enregistrement d'une marque communautaire uniquement

Réf. : CJUE, 29 mars 2011, aff. C-96/09 P (N° Lexbase : A3816HKK)

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le 14 Avril 2011

Le Règlement sur la marque communautaire (Règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993 N° Lexbase : L5799AUC) prévoit qu'un signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque communautaire. Aussi, une indication géographique protégée dans un Etat membre peut faire obstacle à l'enregistrement d'une marque communautaire uniquement lorsqu'elle est effectivement utilisée d'une manière suffisamment significative dans la vie des affaires sur une partie importante de cet Etat. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par la CJUE le 29 mars 2011 (CJUE, 29 mars 2011, aff. C-96/09 P N° Lexbase : A3816HKK), par lequel elle constate que l'arrêt du Tribunal comporte une triple erreur de droit (TPICE, 16 décembre 2008, aff. T-225/06 N° Lexbase : A8263EBN). La Cour relève, tout d'abord, que le Tribunal a eu tort de constater qu'il suffisait que le signe litigieux ait été protégé dans plusieurs Etats. La Cour note donc à cet égard que, même si l'étendue géographique de la protection du signe en question est plus que locale, celle-ci peut faire obstacle à l'enregistrement d'une marque communautaire uniquement lorsque ce signe est effectivement utilisé d'une manière suffisamment significative dans la vie des affaires sur une partie importante du territoire où il est protégé. La Cour précise également que l'usage dans la vie des affaires doit être apprécié de façon séparée pour chacun des territoires où le signe bénéficie d'une protection. Ensuite, la Cour constate que le Tribunal a également commis une erreur en estimant que le Règlement n'exigeait pas que le signe ait fait l'objet d'une utilisation sur son territoire de protection et que l'utilisation sur un territoire autre que celui sur lequel il est protégé peut suffire pour empêcher l'enregistrement d'une marque nouvelle, même en l'absence de toute utilisation sur le territoire de protection. Dans ce contexte, la Cour souligne que ce n'est que sur le territoire de protection du signe, dans son ensemble ou sur une partie de celui-ci, que les droits exclusifs se rattachant au signe peuvent entrer en conflit avec une marque communautaire. Enfin, la Cour relève que, en jugeant que l'utilisation du signe en cause dans la vie des affaires devait seulement être démontrée avant la publication de la demande d'enregistrement de la marque et non, au plus tard, à la date de dépôt de cette demande, le Tribunal a également commis une erreur de droit.

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