Lorsqu'un établissement de crédit, cessionnaire d'une créance professionnelle, s'abstient de notifier la cession au débiteur cédé, la caution qui invoque la subrogation dans les droits du cessionnaire ne justifie pas de la perte d'un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance et n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 2314 du Code civil (
N° Lexbase : L1373HIP). Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 2 novembre 2016 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 2 novembre 2016, n° 15-12.491, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4694SCT). En l'espèce une société (le cédant), titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres d'une banque (le cessionnaire), a demandé à cette dernière un concours sous la forme d'une ligne de cession Dailly, garanti par le cautionnement solidaire de son gérant et associé. Deux créances ont été cédées. N'obtenant pas leur règlement, le cessionnaire s'est rapproché du débiteur cédé, qui lui a indiqué que la première avait été réglée au cédant et que la seconde n'avait jamais été comptabilisée dans ses livres. Le cédant ayant été mis en liquidation judiciaire, le cessionnaire a assigné en paiement la caution, qui a demandé à être déchargée de son engagement en application de l'article 2314 du Code civil. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 6 novembre 2014, n° 13/24075
N° Lexbase : A8223MZL) ayant rejeté les demandes de la caution, celle-ci a formé un pourvoi en cassation, soutenant qu'elle devait être déchargée de son engagement de caution par application de l'article 2314 du Code civil en faisant valoir qu'en ne notifiant pas la cession Dailly au débiteur cédé, le cessionnaire avait nui à ses intérêts en qualité de caution. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi .
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