Le délai de deux ans prévu à l'ancien article 340-4, alinéa 3, du Code civil (
N° Lexbase : L2833ABK) pour l'action en recherche de paternité est un délai préfix qui, si celle-ci n'a pas déjà été exercée pendant la minorité, court à compter de la majorité de l'enfant, même lorsque cette action est précédée ou accompagnée d'une action en contestation de reconnaissance. Tel est le rappel effectué par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 2010 (Cass. civ. 1, 12 mai 2010, n° 09-10.636, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1625EXH). En effet, la Haute juridiction avait déjà eu l'occasion de se prononcer sur la nature du délai (Cass. civ. 1, 13 novembre 1975, n° 74-11422, Dame V. c/ P.
N° Lexbase : A3470CHY), ainsi que sur son point de départ (Cass. civ. 1, 17 janvier 1978, n° 75-15.029, Consorts L., Dame C., C., F. c/ Dlle R.
N° Lexbase : A8076CHL). Depuis la réforme du droit de la filiation (ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, portant réforme de la filiation
N° Lexbase : L8392G9P), l'action en recherche de paternité est soumise au délai de droit commun, à savoir 10 ans (C. civ., art. 321
N° Lexbase : L8823G9N). Le point de départ demeure la naissance de l'enfant ou sa majorité si l'action a été intentée postérieurement.
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