Aux termes du premier alinéa de l'article 815-9 du Code civil (
N° Lexbase : L9938HNE), chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé à titre provisoire, par le président du tribunal. Aux termes du second alinéa, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Dans un arrêt du 12 mai 2010 (Cass. civ. 1, 12 mai 2010, n° 09-65.362, F-P+B+I
N° Lexbase : A1748EXZ), la première chambre civile de la Cour de cassation précise les dispositions précitées :
- tout indivisaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire, qui ne respectent pas la destination de l'immeuble ou qui portent atteinte à leurs droits égaux et concurrents sur la chose indivise et d'agir à cet effet, ainsi que pour obtenir réparation du préjudice consécutif auxdits actes, sans attendre le partage (voir, également, Cass. civ. 1, 15 avril 1980, n° 78-15.245, Epoux Czelaga c/ SA Hugel et Fils, Hugel
N° Lexbase : A5519CHU) ;
- l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil n'exige pas, pour l'attribution de l'indemnité qu'il prévoit, qu'il soit établi que le bien indivis ait été productif de revenus.
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