Ainsi statue le tribunal administratif de Nantes dans un jugement rendu le 29 avril 2010 (TA Nantes, 29 avril 2010, n° 1002332, Association de défense des victimes des inondations de la Faute-sur-Mer
N° Lexbase : A1574EXL). Après la tempête "Xynthia", au cours de laquelle 29 personnes ont trouvé la mort sur la commune de La Faute-sur-Mer, le préfet de la Vendée, à la suite d'études conduites sous son autorité, a annoncé la création, sur le territoire des communes de La Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer, de deux catégories de zones, soit d'une part, les zones de danger extrême pour la vie et la sécurité des habitants (zones noires), dans lesquelles ceux-ci ne pourront réintégrer leur habitation et devront être réinstallés et, d'autre part, les zones pour lesquelles des mesures de sécurisation des habitations devront être mises en oeuvre (zones jaunes). Toutefois, l'Etat n'a, à ce jour, pas souhaité rendre publiques les différentes études et expertises ayant permis d'établir la cartographie de ces zones. Le tribunal indique qu'eu égard au caractère étendu des zones dont il s'agit, à l'importance des conséquences qu'entraîne leur mise en oeuvre sur le droit de propriété des intéressés, et à la circonstance que l'Etat a d'ores et déjà engagé avec les nombreux habitants dont les résidences sont situées en zone noire le processus de concertation préalable à la déclaration d'utilité publique laquelle, en application des dispositions du Code de l'environnement, devrait ultérieurement permettre l'expropriation des personnes refusant de céder leur bien immobilier à l'amiable, ainsi que de la nécessité pour les habitants concernés par les deux types de zones précitées de pouvoir prendre en toute connaissance de cause la décision d'entrer dans ce processus amiable ou, au contraire, de contester par la voie contentieuse, le zonage ainsi retenu, la communication immédiate des différents documents susvisés doit être regardée comme nécessaire à la sauvegarde des droits des requérants. Il y a lieu donc lieu d'ordonner au préfet de la Vendée de communiquer à ces derniers les documents sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
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