Aux termes de l'article 562 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6715H7T), l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. Il résulte donc de ce texte une certaine immutabilité du litige, les demandes nouvelles étant, en principe, irrecevables en cause d'appel. C'est ce dernier point que vient de rappeler la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2009 (Cass. civ. 2, 9 juillet 2009, n° 08-17.600, Société Etudes et réalisations (ERI), FS-P+B
N° Lexbase : A7435EI9). En l'espèce, la société E., qui a acquis de la société F. différentes parcelles dépendant d'un lotissement, a assigné son vendeur en paiement d'une certaine somme en exécution de la clause de garantie de constructibilité de celles-ci. La société F. a alors appelé en garantie une autre société. Statuant sur la fin de non-recevoir opposée à cette action par les sociétés défenderesses, un arrêt d'appel du 26 novembre 2002, après avoir relevé qu'en application de l'article 753, alinéa 2, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6970H7B), les premiers juges ne se trouvaient régulièrement saisis d'aucune demande, a retenu que les prétentions formées en appel par la société E. étaient irrecevables, comme nouvelles. Cette société a donc assigné de nouveau son vendeur en paiement d'une somme au titre de la garantie de constructibilité. La cour d'appel de Paris a rejeté cette demande au motif qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 26 novembre 2002. Or, en statuant ainsi, alors que la demande n'avait été déclarée irrecevable que parce qu'elle était nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 480 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6594H7D).
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