Au sens de l'article L. 341-2 (
N° Lexbase : L5668DLI) et L. 341-3 (
N° Lexbase : L6326HI7) du Code de la consommation, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2009 (Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° 08-15.910, Société papetière orléanaise (SPO), FS-P+B+I
N° Lexbase : A7351EI4). Aussi elle approuve la cour d'appel d'Orléans, après avoir constaté qu'en l'espèce, en procédant à une acquisition de parts d'une société et à un apport en compte courant au bénéfice de cette dernière, une société avait entendu réaliser un investissement en rapport direct avec une activité de diversification, d'en avoir déduit, à bon droit, que du chef de la créance née d'un tel investissement, fût-il accessoire au regard de son activité principale, la société créancière devait être regardée comme un créancier professionnel, en sorte que, faute de contenir les mentions manuscrites exigées par ces deux articles, le cautionnement litigieux souscrit à son bénéfice par une personne physique était entaché de nullité. Très récemment, la première chambre civile avait, en filigrane, considéré que le "créancier professionnel" de l'article L. 341-2 est celui qui agit en relation avec son activité professionnelle et non pas nécessairement celui dont l'activité est de prêter (Cass. civ. 1, 25 juin 2009, n° 07-21.506, FS-P+B
N° Lexbase : A4103EIS, lire
N° Lexbase : N9793BKW ; cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E7158A8M et "Droit bancaire" N° Lexbase : E0614AH9). Cette interprétation est donc, avec l'arrêt du 9 juillet 2009, expressément confirmée par la Cour régulatrice.
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