Dès lors qu'au jour de l'ouverture du redressement judiciaire de la société preneuse, l'ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire a été frappée d'appel, il en résulte qu'à cette date, l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure soumise aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, n'a pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée, de sorte que le bailleur ne peut plus poursuivre l'action antérieurement engagée, peu important à cet effet que l'ordonnance de référé soit exécutoire à titre provisoire. Telle est la décision rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 octobre 2008 (Cass. com., 28 octobre 2008, n° 07-17.662, F-P+B
N° Lexbase : A0621EBM ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E2017EPE). Dans l'espèce rapportée, M. M. (le bailleur), qui a donné à bail un local commercial à une société, lui a fait délivrer, le 9 mars 2006, un commandement visant la clause résolutoire. Par ordonnance du 16 août 2006, le juge des référés a constaté la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dans le mois du commandement et a ordonné l'expulsion de la société. La société a été mise en redressement judiciaire par jugement du 24 janvier 2007. La cour d'appel de Rennes, statuant en matière de référé, a dit le bailleur irrecevable à poursuivre son action tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et prononcer la "résolution" du bail. Ce n'est alors que vainement qu'il a invoqué, devant la Haute juridiction, une violation des articles L. 622-21, I, 2° du Code de commerce (
N° Lexbase : L3741HB8), 489 (
N° Lexbase : L2729ADG) et 500 (
N° Lexbase : L2744ADY) du Code de procédure civile, son pourvoi étant rejeté.
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