La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 octobre 2008, énonce que, en présence de bulletins de paie et de cotisations au régime général de la Sécurité sociale, et donc d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel qui, examinant les conditions de fait d'exercice de leur activité, a constaté que les époux F. devaient accomplir un travail déterminé dans un cadre horaire précis, qu'ils devaient obéir aux règles édictées par leurs supérieurs hiérarchiques, justifier de leurs absences pour maladie, solliciter l'autorisation de l'association pour prendre des congés et se soumettre aux visites médicales périodiques du médecin du travail, en a exactement déduit qu'indépendamment de la nature spirituelle de leur engagement, ils avaient travaillé pour le compte de l'association dans un rapport de subordination caractérisant un contrat de travail (Cass. soc., 29 octobre 2008, n° 07-44.766, F-P
N° Lexbase : A0725EBH). En l'espèce, M. et Mme F. sont entrés le 1er octobre 1994 dans la communauté religieuse "Le Verbe de vie", organisée en association régie par la loi du 1er juillet 1901. M. F. était responsable de la gestion et de l'entretien du patrimoine. Son épouse assurait des tâches de secrétariat, lingerie et d'organisation des manifestations. Ils bénéficiaient d'avantages en nature de logement et de repas, étant déclarés comme des salariés au pair assujettis au régime général de la Sécurité sociale, des bulletins de salaire étant établis. Ayant quitté l'association, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour travail dissimulé. Le pourvoi de l'association est rejeté .
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