La cour administrative d'appel de Paris a indiqué, récemment, les limites et les conditions dans lesquelles doit intervenir la décision de déclarer un appel d'offres infructueux (CAA Paris, 4e ch., 14 avril 2005, n° 00PA03270, Commune de Roissy-en-Brie
N° Lexbase : A0940DIN). L'enjeu posé par la déclaration du caractère infructueux d'un appel d'offres est la possibilité de recourir, alors, à une procédure négociée pour la passation du marché en cause. Cette faculté est prévue, aujourd'hui, par l'article 35 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L1079DYM), pour "
les marchés qui, après appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des offres irrecevables ou inacceptables". L'inacceptabilité d'une offre résulte, le plus souvent, du niveau de prix proposé par rapport à l'estimation initiale de la personne publique : c'est ce qui était retenu, en l'espèce, par la commission d'appel d'offres, à propos de six lots, pour fonder le recours à la procédure négociée pour chacun de ces lots. Tout est, alors, question d'appréciation du caractère réaliste, ou non, de l'estimation initiale faite par la personne publique, révélé par l'écart entre le coût estimatif et l'offre la moins-disante. Les juges du fond apportent, ici, plusieurs éléments d'appréciation, en écartant chacun des moyens soulevés par le requérant. Ainsi, tout d'abord, la pluralité d'offres ne démontre pas le caractère réaliste des estimations initiales. Ensuite, l'appréciation doit être faite lot par lot, et ne peut, donc, être basée sur l'écart entre le total estimé des lots, et le total des offres moins-disantes. Enfin, les négociations ultérieures qui confirmeraient les prévisions initiales de la personne publique ne peuvent être retenues comme élément d'appréciation.
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