Dans un litige opposant la société A et la société B à la société d'assurance C, un précédent arrêt a sursis à statuer, jusqu'à la clôture de l'information pénale ouverte contre X du chef d'escroquerie. La société A a, ultérieurement, demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance. La société C a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état, qui avait constaté la péremption de l'instance entre la société C et la société CNH France, après avoir relevé que seul le mandataire liquidateur de la société B pouvait invoquer l'interruption de l'instance liée à la cessation de fonctions de son avoué. La cour d'appel, n'ayant pas accueilli son recours, cette société s'est pourvue en cassation, en invoquant la violation des articles 369 (
N° Lexbase : L2600ADN) et 392 (
N° Lexbase : L2623ADI) du Nouveau Code de procédure civile. Cependant, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel d'avoir considéré, qu'à la suite de la cessation de fonctions de l'avoué du mandataire liquidateur de la société B, l'instance n'avait été interrompue qu'au profit de cette société et n'avait, donc, pas interrompu le délai de péremption ayant couru à l'encontre des autres parties (Cass. civ. 2, 10 mars 2005, n° 03-12.437, FS-P+B
N° Lexbase : A1823DID).
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