Aux termes des dispositions de l'article 39 terdecies du CGI , le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments. Sous réserve des dispositions des articles 41 , 151 octies et 210 A (
N° Lexbase : L9509G7C) à 210 C , le montant net de ces plus-values à long terme, à savoir, l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice, fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %. Par un arrêt en date du 5 avril 2005, les juges administratifs d'appel de Douai ont considéré que les sommes perçues par un architecte facturées à un client, en tant que redevances d'un contrat de concession signé après cette facturation, étaient, en réalité, des honoraires taxables dans la catégorie des BNC au taux progressif. En effet, ces sommes ne pouvaient avoir pour objet, ni pour effet, de protéger les revenus tirés de l'invention. Par ailleurs, il était impossible de qualifier de revenus de la propriété intellectuelle lesdites sommes, au regard des dates d'enregistrement du dépôt de brevet et de la signature du contrat de concession de sa licence d'exploitation (CAA Douai, 5 avril 2005, n° 03DA00106, M. André X. c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (
N° Lexbase : A2085DI3).
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