La palpation de sécurité, opérée sur une personne faisant l'objet d'un contrôle d'identité, n'autorise pas l'officier de police judiciaire à procéder, sans l'assentiment de l'intéressé, à la fouille de sa sacoche, dès lors que cette palpation n'a pas préalablement révélé l'existence d'un indice de la commission d'une infraction flagrante. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 23 mars 2016 (Cass. crim., 23 mars 2016, n° 14-87.370, F-P+B
N° Lexbase : A3652RAI). Dans cette affaire, des militaires de la gendarmerie, qui effectuaient une surveillance générale, ont cru reconnaître, devant un commerce, M. T., faisant l'objet d'une fiche de recherches. Lors du contrôle, l'individu a contesté être la personne recherchée et déclaré ne pas disposer de document d'identité. Les gendarmes, ayant décidé, en application de l'article 78-3 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L1334HP4), de l'amener dans leurs locaux aux fins de vérification de son identité, ont procédé à une fouille palpation au cours de laquelle ils ont découvert, dans sa sacoche, un faux permis de conduire. L'intéressé, placé en garde à vue, a reconnu se nommer M. T.. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'exception de nullité soulevée par M. T., prise de l'irrégularité de la fouille sans son consentement, la cour d'appel a énoncé que la mesure à laquelle se sont livrés les gendarmes, qui a comporté la fouille de la sacoche de l'intéressé à l'intérieur de laquelle a été trouvé le document objet des poursuites, ne peut être assimilée à une perquisition requérant l'assentiment du propriétaire de la chose. Les juges d'appel ont précisé qu'elle a en effet constitué l'unique moyen de garantir la sécurité des personnes à l'occasion du contrôle d'identité requérant un transport dans les locaux des représentants de la force publique, habilités à procéder à l'exécution des recherches sollicitées et, par suite, au contrôle d'identité rendu nécessaire par les dénégations de M. T.. A tort. En se prononçant ainsi, relève la Cour de cassation, la cour d'appel a méconnu les articles 76 (
N° Lexbase : L7225IMK), 78-2 (
N° Lexbase : L9299K48), 78-3 du Code de procédure pénale, ensemble l'article R. 434-16 du Code de la sécurité intérieure (
N° Lexbase : L9238IYS) et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4338EU9).
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