Si le débiteur en sauvegarde n'est pas légalement représenté par le mandataire judiciaire, il n'est pas interdit que tous les deux soient représentés en justice par le même avocat et quand deux parties sont représentées par le même avocat, les intérêts de ces parties seraient-ils divergents, il n'appartient pas au juge d'intervenir dans leur choix. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 mars 2016 (Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-20.077, F-P+B
N° Lexbase : A3722RA4). En l'espèce, une procédure de sauvegarde ayant été ouverte, le 2 mai 2011, à l'égard d'une société, une banque a déclaré une créance à titre privilégié. La société et le mandataire judiciaire, chacun représenté par un avocat, ont contesté devant le juge-commissaire l'existence de la sûreté invoquée. La société débitrice a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (CA Toulouse, 18 mars 2014, n° 12/04110
N° Lexbase : A0555MHZ) de l'ordonnance d'admission à titre privilégié, reprochant à ce dernier de mentionner qu'elle était représentée par l'avocat du mandataire judiciaire. Elle soutenait, notamment, que, dans la procédure de sauvegarde, l'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant, le mandataire judiciaire n'agissant qu'au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, distinct de celui de la société représentée par son dirigeant. Or, en ayant énoncé que la société qui, devant le juge-commissaire était représentée par M. X, était représentée devant la cour d'appel par M. Y, qui n'était que l'avocat du mandataire judiciaire, la cour d'appel aurait violé les articles L. 622-1 (
N° Lexbase : L3434IC8) et L. 622-20 (
N° Lexbase : L7288IZX) du Code de commerce. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi, retenant que dès lors qu'il résulte de l'en-tête de l'arrêt, auquel il n'est pas fait grief d'avoir dénaturé les pièces de la procédure, que la société et le mandataire judiciaire avaient, en appel, le même avocat, ce qui était possible, la cour d'appel n'avait pas à effectuer d'autres vérifications, notamment en s'assurant elle-même que la société n'était plus représentée devant elle par son avocat de première instance (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E9665ET7).
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