Le Quotidien du 1 avril 2016 : Procédure pénale

[Brèves] Condition d'exercice de l'action publique dans le cadre d'un crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire

Réf. : Cass. crim., 30 mars 2016, n° 14-87.251, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5105RAC)

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[Brèves] Condition d'exercice de l'action publique dans le cadre d'un crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30729938-breves-condition-dexercice-de-laction-publique-dans-le-cadre-dun-crime-ou-delit-commis-a-loccasion-d
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le 07 Avril 2016

Si, lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire implique la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie, ces dispositions ne sauraient trouver application lorsque la procédure, à l'occasion de laquelle l'acte dénoncé aurait été commis, n'a donné lieu à la saisine d'aucune juridiction pénale habilitée à constater le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 30 mars 2016 (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 14-87.251, FS-P+B+I N° Lexbase : A5105RAC). En l'espèce, M. X a déposé une plainte assortie de constitution de partie civile auprès du juge d'instruction, en dénonçant l'atteinte à la liberté individuelle dont il aurait été victime du fait de son placement en garde à vue par un officier de police judiciaire, lors d'une enquête ouverte du chef d'obtention frauduleuse de documents administratifs, finalement classée sans suite. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer, au visa de l'article 6-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9880IQY), en relevant que la mesure de garde à vue prise à l'encontre de l'intéressé, n'avait pas fait l'objet d'un constat préalable d'illégalité par une juridiction répressive, et que l'action publique ne pouvait être mise en mouvement. La partie civile a relevé appel de cette décision. Pour confirmer l'ordonnance entreprise, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence d'une décision définitive ayant statué sur l'irrégularité de la garde à vue, les faits dénoncés ne peuvent légalement comporter une poursuite. La décision est censurée par la Haute juridiction qui retient qu'en se déterminant de la sorte, alors que la garde à vue, dont se plaint M. X est intervenue dans une procédure d'obtention frauduleuse de documents administratifs finalement classée sans suite, et qu'aucune juridiction pénale n'a été saisie, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9880IQY) et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2835EUK).

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