Le Quotidien du 27 novembre 2015 : Bancaire

[Brèves] Responsabilité du prestataire habilité qui fournit les services de réception et transmission d'ordres via internet lorsqu'il tient le compte d'espèces et d'instruments financiers de son client

Réf. : Cass. com., 17 novembre 2015, n° 14-18.673, F-P+B (N° Lexbase : A5515NXK)

Lecture: 2 min

N0124BWI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Responsabilité du prestataire habilité qui fournit les services de réception et transmission d'ordres via internet lorsqu'il tient le compte d'espèces et d'instruments financiers de son client. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27354704-breves-responsabilite-du-prestataire-habilite-qui-fournit-les-services-de-reception-et-transmission
Copier

le 28 Novembre 2015

Le prestataire habilité qui fournit les services de réception et transmission d'ordres via internet doit, lorsqu'il tient lui-même le compte d'espèces et d'instruments financiers de son client, disposer d'un système automatisé de vérification du compte qui, en cas d'insuffisance des provisions et des couvertures, assure le blocage de l'entrée de l'ordre. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 novembre 2015 (Cass. com., 17 novembre 2015, n° 14-18.673, F-P+B N° Lexbase : A5515NXK). En l'espèce, une personne a ouvert un compte titres associé à un compte de dépôt dont il était titulaire auprès d'une banque et souscrit à la convention de service en ligne avec option titres et bourse proposée par cette dernière. Après avoir été résiliée par la banque une première fois le 16 octobre 2003, en raison du solde débiteur apparu sur le compte de dépôt, cette convention a été rétablie, par avenant, et associée à un nouveau compte de dépôt à vue, puis définitivement résiliée, la connexion internet du client étant supprimée le même jour. Ce dernier a recherché la responsabilité de la banque. Pour condamner la banque à payer au client diverses sommes en réparation du préjudice dû au manquement par cette dernière à son obligation de bloquer les ordres passés à découvert, l'arrêt d'appel (CA Aix-en-Provence, 12 décembre 2013, n° 12/09846 N° Lexbase : A8842KSB), rendu sur renvoi après cassation (Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-10.798, F-D N° Lexbase : A2536G9S), retient que ce préjudice consiste en la perte de la chance d'obtenir le blocage de ces ordres. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), L. 533-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2557DKW), dans sa rédaction alors applicable, et 10 de la décision n° 99-07 du Conseil des marchés financiers (N° Lexbase : L2674DYP), devenu l'article 321-62 du règlement général de l'AMF (N° Lexbase : L0199I7I), retenant qu'en statuant ainsi, alors que, si le système automatisé avait fonctionné, l'entrée des ordres aurait été bloquée, de sorte qu'en l'absence d'aléa, le préjudice ne pouvait consister en la seule perte de la chance d'obtenir ce blocage, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:450124

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus