Pour que la responsabilité de l'avocat soit engagée, encore faut-il que le retard dans la procédure soit véritablement causé par le défaut d'information quant au bref délai de l'action que devait intenter le client. Tel n'est pas le cas lorsque ce dernier se refusait en fait à intenter cette action pour des raisons personnelles, extérieures à la conduite de l'affaire et en dehors de tout défaut d'information en la matière. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 12 novembre 2015, n° 14-16.606, F-D
N° Lexbase : A7450NWT). Dans cette affaire, M. N., qui avait vendu à M. et Mme B. un bateau acquis de son frère, avait confié à Me L., avocat, la défense de ses intérêts dans la première instance en résolution de cette vente pour vices cachés. Condamné à restituer le prix de vente aux acquéreurs, M. N. a engagé une action contre son frère, qui a été rejetée faute d'avoir été initiée dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil (
N° Lexbase : L9212IDK). Reprochant à son avocat d'avoir omis de l'informer de l'exigence de ce texte, M. N. l'a assigné en indemnisation. La cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant rejeté sa demande par arrêt du 18 février 2014 (CA Aix-en-Provence, 18 février 2014, n° 13/11712
N° Lexbase : A4610MEH), M. N. a formé un pourvoi en cassation, en vain. En effet, lors des opérations d'expertise, puis au cours de l'instance devant le tribunal, M. N. et son frère ont adressé des instructions conjointes à l'avocat, ce dont il ressort que leurs intérêts étaient alors communs. De plus, dans ses conclusions devant le juge de l'exécution, M. N. a indiqué avoir refusé, du vivant de leur mère, d'attraire son frère dans l'instance en cours, de sorte qu'il n'est pas établi que, durant la période d'intervention de l'avocat, M. N. ait eu l'intention de poursuivre son frère et n'ait différé son action que dans l'ignorance de la nécessité de respecter un bref délai. Partant, de ces seuls motifs, desquels il résulte que la faute reprochée à l'avocat est dépourvue de lien de causalité avec le préjudice allégué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4304E7K).
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