L'article L. 4321-18 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L5738IEA), qui concerne l'action en justice du président du conseil départemental de l'Ordre, n'est pas applicable à l'action diligentée par le président du Conseil national de l'Ordre, lequel est habilité en vertu du règlement intérieur à ester en justice au nom de ce Conseil et, partant, à recouvrer les cotisations. Telle est la solution rapportée par la première chambre civile dans un arrêt du 26 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 15-10.598, F-P+B+I
N° Lexbase : A7766NXW). En l'espèce, dans le cadre d'un litige concernant des cotisations ordinales dues au Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, M. X a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer les dites cotisations, au motif que l'action du président du conseil était irrecevable. La juridiction de proximité a été saisie, laquelle, pour accueillir la fin de non-recevoir, a retenu que l'article L. 4321-18 du Code de la santé publique, qui n'est pas incompatible avec le règlement intérieur prévoyant l'exercice des actions en justice par le président du Conseil national de l'Ordre, subordonne l'action du Conseil national de l'Ordre à une autorisation du conseil départemental de l'Ordre, donnée au président de l'Ordre et dont le Conseil national de l'Ordre ne justifie pas, en l'absence de délibération en ce sens du conseil départemental. La Cour régulatrice décide toutefois de casser, en toutes ces dispositions, le jugement rendu et de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de proximité, au visa de l'article L. 4321-18 du Code de la santé publique et de l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC). Elle retient, en effet, que la juridiction de proximité a dénaturé le règlement intérieur et violé les textes précités en ce que l'article L. 4321-18 du Code de la santé publique, qui régit l'action en justice du président du conseil départemental de l'Ordre, n'est pas applicable à celle diligentée par le président du Conseil national de l'Ordre et que, pour permettre l'accomplissement des missions confiées au Conseil national de l'Ordre en vertu des articles L. 4321-14 et suivants du même code, les articles du règlement intérieur de l'Ordre habilitent le président du Conseil national de l'Ordre à ester en justice au nom de ce Conseil et à recouvrer les cotisations dues.
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