L'administration, pour obtenir une nouvelle prorogation du maintien en rétention, doit établir qu'elle a effectué toute démarche utile aux fins notamment d'obtenir la délivrance des documents de voyage et que ces éléments doivent encore lui parvenir "
à bref délai". Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 18 novembre 2015, n° 15-14.560, F-P+B
N° Lexbase : A5393NXZ). M. X, de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, ayant présenté une demande d'asile en Autriche, a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités de ce pays et d'un placement en rétention administrative le 24 mai 2014. Cette mesure a été prolongée une première fois par une décision du juge des libertés et de la détention pour une durée de vingt jours. Pour prolonger pour une seconde durée de vingt jours cette mesure, l'ordonnance attaquée retient que les services de la préfecture ont agi conformément aux dispositions de l'article L. 554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L5867G43), qui n'imposent à l'administration qu'une finalité de principe sans poser concrètement d'exigences de temps dans l'accomplissement des diligences. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement étaient susceptibles d'être surmontés à bref délai, la Cour suprême estime que le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 552-7 du même code (
N° Lexbase : L7211IQ7), duquel il résulte que l'administration, pour obtenir une nouvelle prorogation, doit établir qu'elle a effectué toute démarche utile aux fins, notamment, d'obtenir la délivrance des documents de voyage et que ces éléments doivent encore lui parvenir "
à bref délai" (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3914EYM).
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