Le pourvoi en cassation d'une société ayant déposé au greffe de la Cour sa déclaration de pourvoi le même jour que le prononcée de sa liquidation judiciaire est irrecevable, en l'absence de sa régularisation par l'intervention du liquidateur dans le délai de dépôt du mémoire, dès lors que la liquidation judiciaire a pris effet le jour de son prononcé à 0 heure. Telle est l'une des précisions apportées par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 octobre 2015 (Cass. com., 13 octobre 2015, n° 14-14.327, F-P+B
N° Lexbase : A5825NTW ; sur le principe selon lequel le jugement ouvrant une procédure collective prend effet dès la première heure de la date de son prononcé, cf. not. Cass. com., 22 novembre 1994, n° 92-18.095
N° Lexbase : A0215C9T). En l'espèce, une banque a assigné une SNC et une SARL (les sociétés), ainsi que deux associés de la SNC et cautions, en paiement de diverses sommes. Une procédure de redressement a été ouverte à l'encontre des deux sociétés et des deux associés cautions. Après déclaration des créances, les débiteurs les ont contesté et demandé reconventionnellement des dommages-intérêts à la banque en raison de la facturation de frais financiers abusifs et rupture abusive de crédits, le représentant des créancier ayant repris cette action. Le tribunal a arrêté le plan de continuation et désigné en qualité de commissaire à l'exécution des plans, le représentant des créanciers, M. X, qui a repris la demande de dommages-intérêts en cette dernière qualité. Les plans ont été exécutés en 2004. Un jugement a mis à nouveau la SARL en redressement judiciaire, M. X, étant nommé mandataire judiciaire. Les deux sociétés, l'un des associés caution et M. X, agissant en ses qualités de commissaire à l'exécution des plans et de représentant des créanciers, ont repris la demande de dommages-intérêts non encore jugée et demandé, en outre, à la banque le paiement d'une somme représentant le montant d'un billet de trésorerie. Un pourvoi a été formé par, la SNC, la SARL, l'associé caution et M. X, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et en qualité de commissaire au plan et de représentant des créanciers contre l'arrêt d'appel (CA Montpellier, 10 février 2013, n° 12/03615
N° Lexbase : A9971KQD). Après avoir déclaré le pourvoi formé par M. X, agissant tant en qualité de commissaire à l'exécution du plan qu'en qualité de commissaire au plan et de représentant des créanciers, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, déclare le pourvoi formé par la SARL également irrecevable (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E7874ETS et
N° Lexbase : E3968EUI).
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