Il résulte de l'article 1386-2, alinéa 2, du Code civil (
N° Lexbase : L9246GUY) que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique pas à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 octobre 2015 (Cass. civ. 1, 14 octobre 2015, n° 14-13.847, F-P+B
N° Lexbase : A5987NTW ; v. Cass. civ. 1, 9 juillet 2003, n° 00-21.163, FS-P+B
N° Lexbase : A0922C9Z). En l'espèce, alors qu'il naviguait, le voilier de M. F. a démâté. M. F. et son assureur ont assigné le fabricant en réparation des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Pour condamner la société fabricante du voilier à réparer les dommages constitués par le coût des travaux de remise en état du bateau ainsi que par les pertes de loyers et le préjudice de jouissance, les juges d'appel ont approuvé le tribunal de première instance qui s'était fondé sur l'article 1386-1 du Code civil pour retenir la responsabilité du fabricant. Toutefois, au visa de l'article 1386-2, alinéa 2, du Code civil, la Haute juridiction censure les juges d'appel puisqu'il n'était pas constaté que la défectuosité du produit consistait en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E3540EUN).
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