Le Quotidien du 2 novembre 2015 : Contrôle fiscal

[Brèves] Obligation pour l'administration de mettre à la disposition du contribuable les documents utilisés pour écarter sa comptabilité et reconstituer son chiffre d'affaires et son résultat

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 377875, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3718NTU)

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[Brèves] Obligation pour l'administration de mettre à la disposition du contribuable les documents utilisés pour écarter sa comptabilité et reconstituer son chiffre d'affaires et son résultat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26686970-breves-obligation-pour-ladministration-de-mettre-a-la-disposition-du-contribuable-les-documents-util
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le 03 Novembre 2015

Il incombe à l'administration d'informer le contribuable sur la teneur et l'origine des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication qu'elle a utilisés effectivement pour fonder les impositions, afin que l'intéressé soit mis à même, avant la mise en recouvrement de ces impositions, de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition. Cette garantie pour le contribuable s'étend à tout document obtenu auprès de tiers dont l'administration se prévaut au cours de la procédure de redressement pour établir sa position, y compris, le cas échéant, ceux qu'elle a utilisés pour écarter la comptabilité du contribuable et reconstituer son chiffre d'affaires et son résultat afin d'établir son imposition. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 377875, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3718NTU). En l'espèce, un contribuable, qui exploitait à titre individuel un restaurant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. L'administration s'est prévalue, dans sa proposition de rectification, de recoupements opérés auprès des principaux fournisseurs de l'établissement, et ces renseignements avaient alors été utilisés pour écarter la comptabilité de l'intéressé comme dépourvue de valeur probante et donc justifier la reconstitution du chiffre d'affaires selon une méthode extracomptable. Le Conseil d'Etat a validé cette procédure car l'administration, qui n'avait désigné, dans sa proposition de rectification, qu'un seul des principaux fournisseurs de l'établissement auprès desquels elle avait recueilli ses renseignements, n'avait pas dénaturé le document qui lui était soumis, qui mentionne bien le nom des autres principaux fournisseurs. Cette décision semble logique au regard de la nombreuse jurisprudence favorable au contribuable s'agissant du débat contradictoire (v. notamment : CE 3° et 8° s-s-r., 25 avril 2003, n° 234812, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7683BSD) .

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