L'article 1788 du Code civil (
N° Lexbase : L1916ABL), qui a pour objet de déterminer, dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage, à qui incombent les risques au cas de perte de la chose, ne peut trouver à s'appliquer qu'à la condition... que soit effectivement établie la perte de l'ouvrage ; étant précisé que la perte de la chose n'est pas établie en cas d'interruption des travaux, même au titre d'un arrêté d'interdiction d'exploitation, dès lors qu'il n'est pas établi que la reprise des travaux ne peut être envisagée, après, le cas échéant, remise en état. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation aux termes d'un arrêt rendu le 16 septembre 2015 (Cass. civ. 3, 16 septembre 2015, n° 14-20.392, FS-P+B
N° Lexbase : A3929NP9). En l'espèce, la société E., exploitant un camping, avait confié à la société N. les travaux de gros oeuvre de construction d'une piscine et la création et l'équipement de la piscine à la société C.. Les travaux avaient commencé au début de l'année 2010. La tempête Xynthia était survenue le 28 février 2010. La société A., assureur au titre d'une police "multirisque hôtellerie de plein air", ayant refusé d'indemniser les désordres affectant la piscine en construction en soutenant qu'elle était toujours sous la responsabilité des entrepreneurs, la société E. l'avait assignée, ainsi que la société N. et la société C. en paiement de sommes. La société E. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers de rejeter ces demandes, invoquant l'application des dispositions de l'article 1788 du Code civil, en faisant valoir que la reprise des travaux était impossible dans la mesure où, à la suite de la tempête, le camping avait fait l'objet d'un arrêté d'interdiction d'exploitation (CA Poitiers, 25 avril 2014, n° 12/03707
N° Lexbase : A5521MKP). En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant relevé qu'il n'était pas établi, au vu d'un constat d'huissier de justice, que la chose eût péri, qu'en effet aucune expertise n'avait été réalisée par les assureurs aux fins d'évaluer les dommages subis, que la piscine avait été nettoyée après la tempête et qu'aucun élément ne permettait de dire que la reprise des travaux ne pouvait être envisagée, après, le cas échéant, remise en état, en avaient exactement déduit, qu'à défaut d'établir la perte de l'ouvrage, l'article 1788 du Code civil n'avait pas vocation à s'appliquer.
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