Le Quotidien du 28 septembre 2015 : Durée du travail

[Brèves] Indépendance de la rémunération du travail dominical de la rémunération mensuelle normalement versée

Réf. : Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 13-82.284, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5457NPS)

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[Brèves] Indépendance de la rémunération du travail dominical de la rémunération mensuelle normalement versée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26206162-breves-independance-de-la-remuneration-du-travail-dominical-de-la-remuneration-mensuelle-normalement
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le 01 Octobre 2015

Le bénéfice de la double contrepartie due aux salariés des établissements de commerce de détail, qui sont privés du repos dominical par suite d'une autorisation d'ouverture exceptionnelle le dimanche, délivrée en application de l'article L. 3132-26 du Code du travail (N° Lexbase : L2092KGL), et qui doivent bénéficier, d'une part, d'une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, d'autre part, d'un repos compensateur équivalent en temps, est indépendant de la rémunération mensuelle qui leur est normalement versée. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 septembre 2015 (Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 13-82.284, FS-P+B+I N° Lexbase : A5457NPS).
Dans cette affaire, la société C. a ouvert deux de ses commerces de détail, le dimanche 4 juillet 2010 dont les neuf salariés employés en qualité de vendeurs ont, d'une part, bénéficié d'un repos compensateur le 14 juillet 2010, d'autre part, perçu une rémunération calculée selon un taux horaire majoré de 50 %. L'inspecteur du travail, dans des procès-verbaux, ayant relevé que ce mode de rémunération n'était pas conforme aux prescriptions de l'article L. 3132-27 du Code du travail (N° Lexbase : L6323IEW), la société C. a été citée devant le tribunal de police du chef d'emploi dérogatoire non conforme de salarié le dimanche. Pour confirmer la relaxe de cette dernière, la cour d'appel a décidé que les salariés avaient bénéficié d'un repos compensateur et avait été rémunérés une première fois à 100 % au titre du salaire de base mensualisé, puis une seconde fois à 150 % au titre de la majoration portée sur les fiches de paie, soit globalement à hauteur de 250 % correspondant à plus du double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Le Procureur général près la cour d'appel de Paris a donc formé un pourvoi en cassation auquel accède la Haute juridiction. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule le jugement du tribunal de police au visa de l'article L. 3132-27 du Code du travail. Selon la Cour de cassation, la cour d'appel ne pouvait faire dépendre la rémunération du travail accompli dans le cadre d'une dérogation au repos dominical de celle, mensualisée, normalement versée aux salariés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0326ETA).

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