Le refus de la Cour de cassation de renvoyer une QPC au Conseil constitutionnel n'est pas contraire à la CESDH, estime la CEDH dans une décision rendue le 25 août 2015 (CEDH, 25 août 2015, Req. 3569/12
N° Lexbase : A1090NP3). L'article 6 de la Convention (
N° Lexbase : L7558AIR) ne garantit pas en tant que tel le droit d'accès à un tribunal pour contester la constitutionnalité d'une disposition légale, notamment lorsque le droit national prévoit que le contrôle de constitutionnalité n'est pas déclenché directement par un requérant, mais par un renvoi effectué par la juridiction devant laquelle l'inconstitutionnalité alléguée est soulevée. La Cour n'exclut toutefois pas que, lorsqu'un tel mécanisme de renvoi existe, le refus d'un juge interne de poser une question préjudicielle puisse, dans certaines circonstances, affecter l'équité de la procédure. Il en va ainsi lorsque le refus s'avère arbitraire, c'est-à-dire lorsqu'il y a refus alors que les normes applicables ne prévoient pas d'exception au principe de renvoi préjudiciel ou d'aménagement de celui-ci, lorsque le refus se fonde sur d'autres raisons que celles qui sont prévues par ces normes, et lorsqu'il n'est pas dûment motivé au regard de celles-ci. A ce titre, si la procédure de QPC permet à un justiciable de contester, à l'occasion d'un litige devant une juridiction ordinaire, la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution d'une disposition législative, la Cour note que la Cour de cassation et le Conseil d'État ne sont pas tenus, en dernier lieu, de renvoyer la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, notamment si ces juridictions estiment que celle-ci n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux. Ce faisant, le droit interne leur confère un certain pouvoir d'appréciation, visant à réguler l'accès au Conseil constitutionnel. La Cour relève que ce pouvoir n'est pas en contradiction avec la Convention et qu'elle se doit, par ailleurs, d'en tenir compte dans l'exercice de son contrôle. En l'espèce, elle constate que la Cour de cassation a motivé ses décisions au regard des critères de non-renvoi d'une QPC tels qu'énoncés par l'article 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 (
N° Lexbase : L0289IGS) dont les articles 23-1 à 23-7 prévoient la procédure de QPC. Elle ne relève, dès lors, aucune apparence d'arbitraire de nature à affecter l'équité des procédures en cause et considère en conséquence qu'il n'y a pas eu d'atteinte injustifiée au droit d'accès au Conseil constitutionnel.
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