L'existence d'un vice affectant le consentement d'un salarié lors de la conclusion d'une rupture conventionnelle du contrat de travail relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 septembre 2015 (Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 14-13.830, FS-P+B
N° Lexbase : A3850NPB).
En l'espèce, M. X a été engagé le 16 avril 2008 par la société Y en qualité de directeur industriel à temps partiel moyennant une rémunération mensuelle qui, en dernier lieu s'élevait à 3 614 euros pour 104 heures travaillées. L'employeur lui ayant proposé une rupture conventionnelle, il a été convoqué à un entretien fixé au 28 juillet 2010 pour finaliser cette rupture. Concomitamment à cette réunion à l'issue de laquelle aucune convention n'a été signée, le salarié a reçu des lettres d'avertissement et une lettre recommandée du 12 août 2010 le convoquant à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave. Le même jour, les parties ont signé une convention de rupture fixant la fin de la relation contractuelle au 21 septembre 2010. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de voir juger qu'il a signé la rupture conventionnelle sous la contrainte et que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel (CA Chambéry, 16 janvier 2014, n° F 11/00196
N° Lexbase : A6351KTE) ayant invalidé l'accord de rupture, l'employeur a formé un pourvoi en cassation.
En vain. En effet, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, approuve la cour d'appel d'avoir relevé, pour dire nulle la rupture conventionnelle conclue entre le salarié et l'employeur, qu'avant la signature de celle-ci, l'employeur lui avait adressé plusieurs courriers le mettant en demeure de reprendre son poste et lui refusant de lui accorder ses congés en l'absence de demande précise et préalable, puis l'avait mis à pied à titre conservatoire avec convocation à un entretien préalable à son licenciement, et avait ainsi exercé son pouvoir disciplinaire avant la signature de la convention de rupture, laquelle comportait une indemnité de départ inférieure de moitié à celle envisagée dans le cadre des pourparlers initiaux (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0217E78).
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