Conformément aux articles 255 et 263 du décret du 31 juillet 1992 (
N° Lexbase : L9125AG3), devenus les articles R. 532-5 (
N° Lexbase : L2588ITZ), R. 532-6 (
N° Lexbase : L2589IT3) et R. 533-4 (
N° Lexbase : L2587ITY) du Code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'un créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire ne peut être demandée que jusqu'à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d'un mois après la signification de la dénonciation de l'inscription d'hypothèque provisoire et doit être effectuée dans un délai de deux mois courant du jour de l'expiration du précédent délai ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant la contestation. Telle est la solution de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 25 juin 2015 (Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 14-18.924, F-P+B
N° Lexbase : A9836NLU). En l'espèce, les époux M. se sont vus consentir par une Caisse de financement, un prêt immobilier aux termes d'un acte notarié sur le fondement duquel cette dernière a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble leur appartenant. Cette hypothèque provisoire a été dénoncée par acte d'huissier le 21 avril 2011 et, par acte du 25 juillet 2011, les époux M. ont demandé la mainlevée et la radiation de cette hypothèque. Les époux M. ayant été déboutés par la cour d'appel de Versailles en raison de la tardiveté de leur demande (CA, Versailles, 10 avril 2014, n° 12/06157
N° Lexbase : A8432MI7), ils ont formé un pourvoi en cassation, estimant que le titre exécutoire sur lequel était fondée l'inscription définitive de l'hypothèque était irrégulier. Ils considéraient, également, que le point de savoir si le juge de l'exécution peut ordonner la mainlevée d'une inscription provisoire devenue définitive est une exception d'incompétence devant être soulevée
in limine litis. En conséquence, les époux M. ayant introduit leur action tendant à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire postérieurement à la conversion de l'inscription provisoire en inscription définitive, la Cour de cassation, rappelant le principe énoncé, confirme la motivation des juges du fonds et rejette le pourvoi.
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