Le Quotidien du 2 juillet 2015 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Procédure disciplinaire : irrecevabilité d'un recours formé par RPVA à l'encontre d'une décision d'un conseil de discipline

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 25 juin 2015, n° 14/24982 (N° Lexbase : A7943NLR)

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[Brèves] Procédure disciplinaire : irrecevabilité d'un recours formé par RPVA à l'encontre d'une décision d'un conseil de discipline. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25125276-breves-procedure-disciplinaire-irrecevabilite-dun-recours-forme-par-rpva-a-lencontre-dune-decision-d
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le 03 Juillet 2015

L'avocat n'ayant pas formé son recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel, ni remis celui-ci à ce même greffe, le recours formé par RPVA selon les modalités de procédure avec représentation obligatoire, contre la décision du conseil de discipline de l'Ordre, est irrecevable sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 25 juin 2015 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 25 juin 2015, n° 14/24982 N° Lexbase : A7943NLR). Dans cette affaire, un avocat avait formé un recours contre la décision du conseil de discipline de l'Ordre en date du 2 décembre 2014, le 10 décembre 2014 par RPVA conformément à la procédure de transmission électronique mise en oeuvre par le décret du 9 décembre 2009, relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire (N° Lexbase : L0292IGW). Or, aux termes de l'article 197 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), l'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière disciplinaire, le procureur général et le Bâtonnier peuvent former un recours contre la décision. Et, l'article 16 de ce même décret prévoit que ce recours est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. D'abord, l'avocat ne peut invoquer, pour éluder l'irrecevabilité de son appel, l'arrêté du 14 décembre 2009, relatif à la communication par voie électronique dans les procédures sans représentation obligatoire devant les cours d'appel (N° Lexbase : L1546IGD), celui-ci ayant été abrogé par arrêté du 5 mai 2010 (N° Lexbase : L3316IKZ). Ensuite, la communication par voie électronique n'est prévue qu'à l'article 930-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0362ITL) figurant dans le titre 6 du livre 2 du Code de procédure civile, relatif aux dispositions particulières à la cour d'appel, sous titre premier relatif à la procédure devant la formation collégiale, chapitre 1 relatif à la procédure en matière contentieuse, section première portant sur la représentation obligatoire ; il ne peut donc être appliqué à la présente espèce (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0294E7Z).

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