Dans une ordonnance rendue le 29 juin 2015, le juge des référés du Conseil d'Etat estime que les contrôles pratiqués à la frontière franco-italienne et à sa proximité ne font pas apparaître de méconnaissance manifeste du cadre légal et ne reviennent pas à rétablir un contrôle systématique à la frontière (CE référé, 29 juin 2015, n° 391192
N° Lexbase : A1480NMR). Les associations requérantes soutenaient que la recrudescence des contrôles opérée par la police à cet endroit du territoire revenait à rétablir un contrôle systématique à la frontière, ce qui serait contraire aux règles européennes, notamment à l'article 20 du Règlement européen relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Règlement CE n° 562/2006 du 15 mars 2006
N° Lexbase : L0989HIH, dit "code frontière Schengen"). Le juge des référés rappelle néanmoins que cette disposition n'a pas aboli toute possibilité de contrôle à la frontière ou à proximité de la frontière. En effet, ce même Règlement prévoit à son article 21 que les Etats peuvent exercer leurs "compétences de police" dans la mesure où celles-ci ne sont pas équivalentes à un contrôle systématique. En outre, l'article 78-2 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L8747IQZ) prévoit un régime spécifique de contrôle d'identité dans une zone de vingt kilomètres le long de la frontière avec les Etats membres de l'espace Schengen. Enfin, sur tout le territoire, l'article L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L8940IUN) prévoit que les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les titres les autorisant à circuler ou séjourner en France et peuvent, dans certaines conditions, faire l'objet de contrôles, même en dehors d'un contrôle d'identité. Dès lors, des contrôles d'identité peuvent donc, dans le respect des conditions légales, être organisés à la frontière franco-italienne et à sa proximité. N'excédant pas manifestement le cadre légal, que ce soit par leur ampleur, leur fréquence ou leurs modalités de mise en oeuvre, ils ne sont pas équivalents à un rétablissement d'un contrôle permanent et systématique à la frontière franco-italienne. La demande en référé visant à enjoindre au ministre de l'Intérieur d'y mettre fin est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3275E43).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable