Il appartient au revendiquant d'établir l'existence en nature des biens revendiqués dans le patrimoine du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective et, par conséquent, que la séparation des biens mobiliers incorporés dans un autre bien peut s'effectuer sans dommage. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 10 mars 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 10 mars 2015, n° 13-23.424, F-P+B
N° Lexbase : A3223NDQ). En l'espèce, une société (la débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 24 mars 2010, un créancier a revendiqué des éléments de cuisine professionnelle qu'il lui avait vendus, avec réserve de propriété, pour l'exploitation de son restaurant et dont le prix était demeuré partiellement impayé. La débitrice a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ayant autorisé le créancier à récupérer certains biens (CA Nîmes, 20 juin 2013, n° 11/05057
N° Lexbase : A6702MTE). Les juges du fond énoncent que la débitrice ne peut s'opposer à la revendication qu'en démontrant qu'elle porte sur des biens mobiliers incorporés dans un autre bien, dont la séparation ne peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage, ou des biens attachés à perpétuelle demeure au sens de l'article 525 du Code civil (
N° Lexbase : L3099ABE). Ils retiennent alors qu'il suffit qu'un simple démontage permette l'opération sans causer un dommage à une partie immobilière ou un autre bien et qu'à cet égard, la débitrice est défaillante en la preuve qui lui incombe. Mais énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel au visa des articles 1315 du Code civil (
N° Lexbase : L1426ABG) et L. 624-16 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3509ICX) : la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé ces textes .
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