Le Quotidien du 23 mars 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Pouvoir d'évocation de la cour d'appel

Réf. : Cass. crim., 3 mars 2015, n° 14-88.472, F-P+B (N° Lexbase : A3361NDT)

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le 24 Mars 2015

La décision de la cour d'appel de renvoyer la procédure au ministère public, aux fins de régularisation, dans les cas prévus par l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3791AZG), n'impliquant pas son dessaisissement, il lui appartient, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, d'évoquer, de renvoyer au fond à une audience ultérieure, en application de l'article 520 du même code (N° Lexbase : L4414AZI), et de se prononcer, le cas échéant, sur le maintien en détention du prévenu. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 3 mars 2015 (Cass. crim., 3 mars 2015, n° 14-88.472, F-P+B N° Lexbase : A3361NDT ; voir, sur les contours du pouvoir d'évocation de la cour d'appel, Cass. crim., 6 janvier 2015, n° 13-88.036, F-P+B N° Lexbase : A0788M93). Dans cette affaire, M. H., renvoyé par ordonnance du juge d'instruction devant le tribunal, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, détention d'armes, en récidive, a interjeté appel du jugement le retenant dans les liens de la prévention et le maintenant en détention. Faisant droit aux exceptions soulevées par le prévenu, la cour d'appel, constatant que l'ordonnance de renvoi n'avait pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2974IZ8), en ce que l'avis de fin d'information et le réquisitoire définitif n'avaient pas été portés à la connaissance du mis en examen, a renvoyé la procédure au ministère public pour régularisation. Les juges d'appel ont annulé le jugement en ce qu'il concernait M. H. et, considérant qu'ils se trouvaient ainsi dessaisis, sans pouvoir évoquer l'affaire, et que le titre de détention du prévenu avait cessé de produire effet, ordonné la mise en liberté de celui-ci. A tort, selon les juges suprêmes qui relèvent qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 175 (N° Lexbase : L2987IZN), 179 (N° Lexbase : L2989IZQ), 184, 385 alinéa 2, 512 (N° Lexbase : L4412AZG) et 520 (N° Lexbase : L4414AZI) du Code de procédure pénale et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2456EUI).

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