Le Quotidien du 23 mars 2015 : Impôts locaux

[Brèves] Devoir pour les juges du fond d'ordonner toutes les mesures d'instruction nécessaires à la détermination de la taxe foncière

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 11 mars 2015, n° 371978, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6902NDY)

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le 24 Mars 2015

Si l'administration fiscale n'est pas à même de proposer des éléments de calcul fondés sur l'une ou l'autre des méthodes énoncées aux articles 324 AB (N° Lexbase : L3148HMK) et 324 AC (N° Lexbase : L3149HML) de l'annexe III au CGI (évaluation par voie d'appréciation directe), et si le contribuable n'est pas davantage en mesure de fournir des éléments de comparaison, il y a lieu de retenir, pour le calcul de la valeur locative, les données figurant dans les actes constituant l'origine de la propriété du bien ou, le cas échéant, dans son bilan. Dans cette dernière hypothèse, si la valeur locative ne peut être déterminée à partir de ces éléments, le cas échéant après un supplément d'instruction, le juge ne saurait, sans méconnaître son office, renoncer, au motif que les parties ne lui auraient pas fourni les éléments nécessaires, à appliquer la méthode par voie d'appréciation directe qu'il a décidé de substituer à la méthode d'évaluation par comparaison. Il doit alors ordonner une expertise. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 mars 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 11 mars 2015, n° 371978, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6902NDY). En l'espèce, le tribunal administratif de Grenoble (TA Grenoble, 4 juillet 2013, n° 1202614) n'a pas fait droit à la commune requérante en estimant que les parties ne le mettaient pas en mesure de faire application des dispositions de l'annexe III, faute de tout élément pertinent produit par elles et que, dès lors que les immeubles devaient être imposés à la taxe foncière, il y avait lieu de confirmer le bien-fondé des impositions. Néanmoins, le Conseil d'Etat a désavoué les juges du fond en décidant qu'il appartenait au tribunal administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d'ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il estimait nécessaires à la détermination de la taxe foncière applicable à l'ensemble immobilier dont la commune est propriétaire conformément à la méthode d'évaluation qu'il avait jugée légalement applicable .

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