Dès lors que les appelants ne se bornaient pas à se prévaloir d'une compensation, c'est à bon droit que, le juge de l'exécution ne pouvant délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, la cour d'appel a dit que la demande reconventionnelle ne relevait pas de la compétence du juge de l'exécution. Telle est la substance d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 25 septembre 2014 (Cass. civ. 2, 25 septembre 2014, n° 13-20.561, F-P+B
N° Lexbase : A3131MXA). Selon les faits de l'espèce, un jugement irrévocable a condamné solidairement M. et Mme L. à payer à la banque une certaine somme. Agissant sur le fondement de ce titre exécutoire, la banque a fait délivrer aux débiteurs un commandement valant saisie immobilière portant sur divers biens immobiliers et les a fait assigner à l'audience d'orientation. Le juge de l'exécution de Besançon ayant débouté M. et Mme L. de leurs contestations et fixé la date de l'adjudication, ceux-ci ont relevé appel du jugement. M. et Mme L. ont ensuite fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Besançon, 19 juin 2013, n° 13/00868
N° Lexbase : A6965MT7) de dire que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts n'est pas de la compétence du juge de l'exécution et ne peut faire obstacle à la poursuite de la procédure de saisie immobilière, alors qu'aux termes de l'article 16, alinéa 1er, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1133H4Q), le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et dans la mesure où la banque n'a aucunement soutenu que la demande reconventionnelle formée à son encontre sur le fondement de sa responsabilité pour manquement à son devoir d'information et de mise en garde ne relevait pas de la compétence du juge de l'exécution, en application de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire (
N° Lexbase : L4833IRG), les juges d'appel, en relevant d'office ce moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, ont violé la disposition susvisée. A tort, selon les juges suprêmes qui confirment la décision rendue en appel (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9912ETB).
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