Le Quotidien du 7 octobre 2014 : Rémunération

[Brèves] Prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés de la part variable complémentaire de la rémunération du salarié

Réf. : Cass. soc., 24 septembre 2014 n° 12-28.965, FS-P+B (N° Lexbase : A3224MXP)

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[Brèves] Prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés de la part variable complémentaire de la rémunération du salarié. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/20644621-breves-prise-en-compte-dans-lassiette-de-calcul-de-lindemnite-de-conges-payes-de-la-part-variable-co
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le 08 Octobre 2014

Doit être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés la part variable complémentaire, peu important son paiement à l'année et son calcul en fonction des résultats de la société, était assise sur des résultats produits par le travail personnel de l'intéressé, nécessairement affectés pendant la période de congés. Cette part variable doit également être incluse dans l'assiette de la garantie annuelle d'ancienneté. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 septembre 2014 (Cass. soc., 24 septembre 2014 n° 12-28.965, FP-P+B N° Lexbase : A3224MXP). Dans cette affaire, M. J. avait été engagé le 14 avril 2003 par la société C. en qualité de vendeur comptoir. Il avait saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. La cour d'appel de Limoges (CA Limoges, 2 octobre 2012, n° 12/00036 N° Lexbase : A7502IUE) ayant condamné la société à payer au salarié une somme au titre des congés payés afférents à la part variable complémentaire, cette dernière a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation va, dans un premier temps approuver la cour d'appel, qui a constaté que la part variable complémentaire, peu important son paiement à l'année et son calcul en fonction des résultats de la société, était assise sur des résultats produits par le travail personnel de l'intéressé, nécessairement affectés pendant la période de congés, et a exactement décidé que cet élément de rémunération devait être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. En revanche, elle va casser l'arrêt au visa de l'article IV.A de l'accord de branche du 5 mai 1992, relatif aux classifications dans la branche du commerce de gros, tel que modifié par l'accord du 13 avril 2006, puisque en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la prime litigieuse était une prime variable liée à l'activité du salarié, ce dont elle aurait dû déduire qu'elle était incluse dans l'assiette de la garantie annuelle d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé .

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