La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute instance judiciaire s'impose au juge, quelle que soit la nature de celle-ci. Telle est la substance de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er octobre 2014 (Cass. civ. 1, 1er octobre 2014, n° 13-17.920, F-P+B
N° Lexbase : A7934MX7 ; voir en ce sens : Cass. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423
N° Lexbase : A1830A7W et Cass. civ. 2, 9 novembre 2006, n° 05-19.443, F-D
N° Lexbase : A3098DSK). En l'espèce, la SCI Q. n'ayant pas honoré les échéances d'un prêt immobilier que lui avait consenti la société M., aux droits de laquelle se trouve la société C., cette dernière l'a assignée devant le juge de l'exécution, après lui avoir délivré un commandement aux fins de saisie immobilière. Pour dire que la procédure de saisie immobilière sera poursuivie dans ses derniers errements et ordonner la vente forcée de l'immeuble, les juges d'appel (CA Aix-en-Provence, 15 mars 2013, n° 12/23182
N° Lexbase : A9494I9I) ont retenu que la clause de conciliation préalable ne comportait aucune disposition relative aux contestations ayant trait à l'exécution forcée de l'acte de prêt. A tort, selon la Cour de cassation qui décide qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7349ETD).
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