La contestation portant sur une décision du Syndicat des transports d'Ile-de-France abrogeant l'exonération du versement transport relève de la compétence des juridictions judiciaires. Telle est la solution retenue par le Tribunal des conflits dans une décision rendue le 9 décembre 2013 (T. confl., 9 décembre 2013, n° 3924
N° Lexbase : A3740KRX).
A la suite d'une décision n° 2011-0837 du 17 octobre 2011 par laquelle le Syndicat des transports d'Ile-de-France (le STIF) a abrogé, à compter du 1er janvier 2012, une décision du 28 octobre 1991 portant sur l'exonération du versement de transport qui lui était jusqu'alors attribuée, une association a saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale d'une demande tendant en l'annulation de cette décision. Après avoir confirmé cette décision, considérant que l'association ne remplissait plus les conditions requises pour bénéficier de cette exonération, le TASS s'est déclaré incompétent pour connaître de la légalité de la décision du STIF. L'association a alors saisi le tribunal administratif d'une demande tendant également à l'annulation de cette décision, mais le tribunal a sursis à statuer et renvoyé au Tribunal des conflits le soin de trancher sur la question de compétence.
Le Tribunal des conflits a jugé que la question relevait de la compétence du juge judiciaire, considérant qu'aux termes de l'article L. 2531-2 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L2333IBZ), "
dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés". De même, aux termes de l'article L. 2531-6 (
N° Lexbase : L3476IGT) du même code, "
les employeurs visés à l'article L. 2531-2 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales, suivant les règles de recouvrement, de contentieux et de pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale". Par ailleurs, le contentieux de l'assiette et du recouvrement du versement, notamment en tant qu'il porte sur le point de savoir si un employeur est ou non au nombre de ceux que les dispositions de l'article L. 2531-2 ont entendu excepter de l'obligation de versement, relève de la compétence des juridictions judiciaires. Il résulte de ce qui précède que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris était compétent pour statuer sur la demande dont il avait été saisi par l'association tendant à l'annulation de la décision du Syndicat des transports d'Ile-de-France abrogeant une précédente décision l'ayant exonérée du versement destiné aux transports en commun (sur la taxe versée au titre du versement transport, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3876AU4).
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