Aux termes d'une décision rendue le 30 décembre 2013, le Conseil d'Etat retient qu'une société qui comptabilise une provision doit obligatoirement la déduire de son résultat fiscal, et, corrélativement, reprendre la provision devenue sans objet (CE Section, 30 décembre 2013, n° 350100, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9241KS3). En l'espèce, une SCI a constitué, dans ses écritures comptables, une provision destinée à couvrir la perte de valeur d'un immeuble dont elle était propriétaire, sans la déduire de son résultat fiscal. A la suite de la vente par lots de l'immeuble, elle a repris comptablement la provision, sans incidence fiscale. L'administration considère que la société aurait dû réintégrer cette provision. La Haute juridiction administrative décide que, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, lorsqu'une entreprise a comptabilisé une perte tout en procédant à la reprise de la provision devenue sans objet qu'elle a comptabilisée au titre d'un exercice antérieur, sans avoir tenu compte de la constitution de cette provision comptable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice concerné, bien qu'aucune règle propre au droit fiscal n'y fît obstacle, l'administration fiscale est en droit de corriger la surestimation de l'actif net du bilan d'ouverture de l'exercice au cours duquel la perte a été constatée et la provision a été reprise dans les comptes. Cette correction passe par une inscription automatique de cette provision afin de pouvoir ensuite tirer les conséquences de sa reprise pour la détermination du résultat fiscal de cet exercice. La même omission, qui se retrouve dans les écritures de bilan des exercices antérieurs telles que retenues pour la détermination du résultat fiscal, doit y être symétriquement corrigée, pour autant qu'elle ne revêt pas, pour le contribuable, un caractère délibéré. Ces corrections successives entraînent chacune la modification du bilan d'ouverture de l'exercice dont le bilan de clôture a été modifié par la correction précédente, jusqu'à l'exercice au cours duquel la provision a été comptabilisée mais non prise en compte pour la détermination du résultat fiscal, dont le bilan d'ouverture demeure inchangé à l'issue de ces corrections, à l'exclusion des exercices prescrits. Dès lors, la société aurait dû tirer les conséquences fiscales de l'inscription comptable de la provision et de sa reprise. L'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris, prônant la liberté de gestion et censuré par le Conseil d'Etat, avait déjà retenu l'attention de la doctrine (CAA Paris, 9ème ch., 18 novembre 2010, n° 09PA04821, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A3912GN9 ; lire
N° Lexbase : N4144BTN) .
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