Aux termes de l'article L. 721-3 du Code de commerce (
N° Lexbase : L7624HNP), "
les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes".
Conformément à cet article, le tribunal de commerce est, en principe, compétent pour connaître des litiges opposant deux sociétés commerciales. L'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3423IQT) pose une exception à cette règle : le tribunal de grande instance est compétent pour connaître d'un litige portant à la fois sur des questions de concurrence déloyale et des questions relevant du droit des marques. En l'espèce, dans son assignation, le demandeur n'invoque ses marques que pour présenter ses droits sur les emballages, mais s'agissant de décrire les éléments fautifs reprochés à la défenderesse, elle ne fait à aucun moment état de ses marques. La seule circonstance d'avoir déposé des emballages, qu'elle considère comme étant copiés, comme marque ne peut suffire à faire relever le litige de la compétence du tribunal de grande instance, aucune conséquence sur le terrain du droit des marques n'étant tirée par la demanderesse. Par ailleurs, les emballages litigieux n'ont pas été déposés à titre de marque. Dès lors, il apparaît que le litige ne porte que sur le fondement de la concurrence déloyale et ne relèvent aucunement du droit des marques. En conséquence, le TGI de Paris est incompétent pour trancher le litige et il y a donc lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce. Telle est la solution énoncée par le TGI de Paris dans un jugement du 5 décembre 2013 (TGI Paris, 3ème ch., 5 décembre 2013, n° 13/10147
N° Lexbase : A2987KR3).
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