Le Quotidien du 7 août 2023

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Honoraire de résultat en cas de dessaisissement : du sens strict du mot « jugement »

Réf. : Cass. civ. 2, 6 juillet 2023, n° 21-25.789, F-D N° Lexbase : A3006999

Lecture: 3 min

N6389BZN

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par Marie Le Guerroué

Le 06 Septembre 2023

► Dénature les termes clairs et précis d’une convention d’honoraires, le premier président qui retient qu'il était manifeste que les parties, en signant la convention qui stipule un honoraire de résultat sur toutes les sommes « obtenues suite à un jugement et/ou une transaction », n'ont pas eu l'intention de donner un sens strict au mot « jugement », mais le sens de « décision de justice », qu'un arrêt rendu par une cour d'appel est donc assimilable, au sens de cette convention, à un jugement et qui en déduit que l'avocate est fondée à réclamer le paiement d'un honoraire de résultat sur la base d’une prestation compensatoire fixée par la cour d'appel, malgré la rupture de la convention d'honoraires consacrée par le changement d'avocat intervenu pour la procédure d'appel.

Faits et procédure. Une cliente avait confié à une avocate la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce. Une convention d'honoraires avait été signée par les parties, laquelle prévoyait un honoraire de résultat sur toutes les sommes obtenues « suite à un jugement et/ou une transaction ». Un juge aux affaires familiales avait prononcé le divorce et attribué à la cliente une prestation compensatoire d'un certain montant. À la suite de cette décision, la cliente avait dessaisi l’avocate et sollicité un autre avocat pour la représenter devant la cour d'appel. La cliente ayant refusé de régler les honoraires de résultat, l'avocate avait saisi le Bâtonnier de son Ordre aux fins de fixation de ses honoraires.

La cliente forme un pourvoi devant la Cour de cassation contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Nancy fixant l’honoraire de résultat.

En cause d’appel. L'ordonnance retient qu'il est manifeste que les parties, en signant la convention qui stipule un honoraire de résultat de 7,5 % HT sur toutes les sommes « obtenues suite à un jugement et/ou une transaction », n'ont pas eu l'intention de donner un sens strict au mot « jugement », mais le sens de « décision de justice », par opposition à la transaction, qui est le résultat d'une décision commune des parties, qu'un arrêt rendu par une cour d'appel est donc assimilable, au sens de cette convention, à un jugement.

Elle en déduit que l'avocate est fondée à réclamer le paiement d'un honoraire de résultat sur la base de la prestation compensatoire fixée par la cour d'appel, malgré la rupture de la convention d'honoraires consacrée par le changement d'avocat intervenu pour la procédure d'appel.

Réponse de la Cour. La Haute juridiction rappelle l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. Elle en déduit qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que la convention stipule que « le client a chargé l'avocat ou sa structure d'occuper dans ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce par-devant le tribunal de grande instance de Nancy » et que la mission de l'avocat s'achève « à l'expiration du délai de recours contre le jugement prononcé sur le fond », le premier président, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. La Cour casse et annule, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 octobre 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy.

Statuant au fond, elle en conclut que la mission de l'avocate a pris fin à la date de l'appel du jugement de divorce et qu'elle ne peut prétendre à un honoraire de résultat sur les sommes obtenues en appel, de sorte que sa demande à ce titre doit être rejetée.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, Le dessaisissement de l'avocat et l'honoraire mixte ou palmarium, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E37613RQ.

newsid:486389

Avocats/Responsabilité

[Jurisprudence] Point de départ de l’action en responsabilité contre l’avocat : attention au revirement  !

Réf. : Cass. civ. 1, 14 juin 2023, n° 22-17.520, FS-B N° Lexbase : A79989ZA

Lecture: 14 min

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par Gaëtan Guerlin, Professeur à l’Université de Lille

Le 28 Juillet 2023

Mots-clés : article 2225 du Code civil • point de départ du délai de prescription • responsabilité professionnelle de l’avocat • fin de la mission

La première chambre civile de la Cour de cassation prononce un important arrêt de revirement concernant la fixation du point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité dirigée contre le représentant ou l’assistant en justice, prévue à l’article 2225 du Code civil. Elle juge désormais que « le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date ». La sécurité juridique n’en sort pas renforcée.


 

1. L’article 2225 du Code civil N° Lexbase : L7183IAB prévoit que « l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. » La nature et l’objectif de ce texte ont clairement été établis par Julie Klein dans sa thèse de doctorat [1]. Chacun sait désormais que le législateur a entendu protéger les représentants et les assistants en justice, en évitant que leur responsabilité puisse être indéfiniment recherchée. Techniquement, cette faveur s’est traduite par une fixation avantageuse du dies a quo, dont il faut comprendre la logique.

2. Alors même qu’en droit commun, les actions en responsabilité se prescrivent par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (C. civ., art. 2224 N° Lexbase : L7184IAC), les actions en responsabilité dirigées contre les représentants ou les assistants en justice se prescrivent par cinq ans « à compter de la fin de leur mission. » En droit commun, le point de départ du délai de prescription, que l’on dit habituellement « flottant » ou « glissant », est fixé subjectivement, c’est-à-dire en considération du moment variable où la victime prend connaissance de la situation lui permettant d’agir. Ce n’est pas ce qui est prévu à l’article 2225, où le point de départ n’est pas subjectivement, mais objectivement fixé, par référence à « la fin de mission ». Par ailleurs, alors même qu’en droit commun le point de départ de l’action indemnitaire est fixé en considération de la connaissance du dommage par la victime, le point de départ prévu à l’article 2225 est parfaitement étranger à la manifestation de ce dernier. Seule la « fin de mission » fait courir le délai quinquennal, sans qu’il faille ainsi tenir compte de la date du préjudice ou de sa manifestation. Julie Klein explique encore les raisons de ce dispositif dérogatoire, conçu comme un régime de « faveur [2] » essentiellement dicté par des impératifs probatoires. L’article 2225 répond à une « fonction spécifique [3] », les professionnels pouvant s’estimer déchargés de toute responsabilité quelques années après la fin de leur mission, sans avoir à conserver indéfiniment les documents permettant d’assurer leur défense.

Ainsi le point de départ prévu à l’article 2225 demeure-t-il « objectif », en ce sens où il échappe par principe aux connaissances de la victime. Bien qu’objectif, il n’en demeure pas moins parfois délicat à déterminer, tant on peut hésiter en pratique sur la date ou l’événement précis caractérisant la fin de la mission. Au fond, la « fin de la mission » n’est rien d’autre qu’un standard de droit, c’est-à-dire une notion floue, qui laisse place à bien des hésitations.

3. D’où un contentieux, récurrent, tendu vers une même question : comment caractériser la « fin de mission » ? Cette question générale préoccupe classiquement les parties et le juge qui se trouvent confrontés à des interrogations en cascade. Faut-il, en effet, adopter une conception globale ou fractionnée de la mission, lorsque plusieurs tâches sont assignées au professionnel ? La détermination de la fin de la mission est-elle une question de pur fait, laissée comme telle à l’appréciation souveraine des juges du fond, ou implique-t-elle au contraire une qualification n’échappant pas au contrôle de la Cour de cassation ? La sécurité juridique commande-t-elle enfin de ne retenir qu’un seul et unique événement caractérisant la fin de la mission, ou faut-il admettre que les missions peuvent prendre fin de manière variée, selon la singularité des situations ?

4. Dans un premier mouvement, la jurisprudence a fait l’objet d’une certaine casuistique, les rares décisions manquant par ailleurs de prévisibilité. Puis, dans un second temps, la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé de rompre avec la casuistique, en rendant un arrêt de principe daté du 14 janvier 2016 [4]. Elle jugeait alors que « l’action en responsabilité contre un avocat au titre d’une faute commise dans l’exécution de sa mission d’interjeter appel se prescrit à compter du prononcé de la décision constatant l’irrecevabilité de l’appel ».

5. Cet arrêt de 2016 a été diversement apprécié. Il a été approuvé en ce qu’il renforçait l’idée de fixité du point de départ [5]. En retenant comme dies a quo « la décision » rendue à l’issue de l’instance à l’occasion de laquelle le représentant ou l’assistance avait commis une faute, l’arrêt de 2016 facilitait grandement la computation du délai quinquennal. Il suffisait en somme de se référer à la date de la décision, ce qui renforçait la sécurité juridique.

L’arrêt de 2016 a, au contraire, été critiqué en raison de sa sévérité pour le client de l’avocat. Au lieu de retenir « la décision » rendue à l’issue de l’instance au cours de laquelle une faute professionnelle avait été commise, n’eût-il pas mieux fallu retenir la décision postérieure mettant fin à toutes les voies de recours, à tout le moins lorsque le professionnel fautif avait conservé un rôle dans l’exercice de ces dernières [6] ?

Quoi qu’il en soit, la solution de 2016 permettait d’unifier la jurisprudence, la Cour de cassation retenant une conception de la fin de mission « très mécanique, soustraite à l’appréciation des juges du fond [7] ». La Cour de cassation refusait par ailleurs toute conception globalisante de la mission de l’avocat, en en retenant une conception fractionnée. Quand bien même de multiples tâches seraient dévolues à l’avocat, le client ne pourrait pas retenir la fin de la toute dernière mission pour faire courir le délai : « l’adoption d’une conception fractionnée de la mission de l’avocat se double alors d’une déduction mécanique de la date de son achèvement marquant le point de départ de l’action en responsabilité [8] ». Cette solution avait, en outre, été regrettée, tant l’on conçoit mal en pratique qu’un client puisse agir contre son avocat avant même la fin des dernières missions qui lui sont confiées [9]. Surtout, et enfin, la solution tirée de l’arrêt de 2016 contrevenait à certaines dispositions du Code de procédure civile, comme à certaines règles déontologiques. Chacun sait, en effet, que la mission de l’avocat ne cesse nullement du seul prononcé de la décision. Dans sa note de jurisprudence, Julie Klein n’avait dès lors pas manqué de souligner l’incohérence de la solution de 2016, spécialement au regard du droit procédural [10].

6. Cette dernière critique a fait mouche. Par un important arrêt de revirement du 14 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation abandonne la solution de l’arrêt de 2016. Elle juge désormais « que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date. »

Le dies a quo correspondant à la fin de mission ne correspond donc plus à la date de « la décision » de justice prononcée. Il correspond soit à la date d’expiration de délai de recours prévu contre cette décision (c’est le nouveau principe), soit à la date de fin de mission prononcée par le client ou l’avocat durant le délai de recours (c’est l’exception au nouveau principe).

7. En l’occurrence, un conseiller de la mise en état avait ordonné la caducité d’une déclaration d’appel [11]. Le client avait par suite engagé la responsabilité de son avocat, qui lui avait opposé la prescription de son action. Pour déclarer l’action irrecevable, les juges du fond avaient retenu que la mission de l’avocat avait pris fin au jour de l’ordonnance, constatant la caducité de l’appel, dans le sillage du principe posé en 2016. La cassation est prononcée par un moyen relevé d’office. En l’espèce, le client avait mis fin à sa collaboration avec l’avocat par une lettre antérieure à l’expiration du délai de déféré, de sorte que, pour la Cour de cassation, le délai de prescription avait commencé à courir à compter de la date de ce courrier de résiliation.

8. Le revirement repose sur un raisonnement clairement exprimé dans l’arrêt didactique, qui tient à la volonté de combiner différentes dispositions en vigueur. La Cour de cassation a en effet cherché à respecter la cohérence du droit, en s’inspirant sans doute de l’imaginaire article 4 ½ du Code civil [12]. Elle s’est donc livrée à une interprétation systémique [13] destinée à asseoir l’harmonie des textes, l’article 2225 ne devant plus faire l’objet d’une lecture isolée. Précisément, la Cour articule l’article 2225 du Code civil avec les articles 412 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6513H7D et 13 du décret n° 2005-790, du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat N° Lexbase : C323039I.

Elle rappelle qu’en vertu de l’article 414 du Code de procédure civile, « la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger ». Elle énonce encore qu’aux termes de l’article 13 du décret du 12 juillet 2005, « l’avocat conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission ». La conclusion tombe comme une évidence : la mission de l’avocat ne cesse nullement avec la décision rendue, ce qui suffit à renverser la solution de 2016 [14].

9. Que doit-on retenir du nouveau point de départ du délai de prescription ?

En premier lieu, le nouveau dies a quo demeure objectif, en ce sens qu’il reste étranger à la date où le client prend subjectivement connaissance de la situation lui permettant d’agir. La fin d’un délai de recours, comme l’acte de rupture de la mission, sont deux événements objectifs. Le dies a quo de l’article 2225 est donc toujours dérogatoire par rapport à celui que l’article 2224 pose en droit commun.

En deuxième lieu, et par voie de conséquence, le dies a quo de l’article 2225 reste déconnecté de toute référence à la manifestation du dommage, ou des autres conditions de la responsabilité, qui demeurent en l’occurrence absolument inopérantes.

En troisième lieu, le nouveau dies a quo procède toujours d’une conception morcelée, c’est-à-dire fractionnée et non unitaire, de la mission de l’avocat. La Cour précise en effet que le délai de prescription de l’article 2225 « court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client ». Si d’autres missions sont assignées à l’avocat, impliquant d’autres instances, d’autres délais de prescription courront, à l’issue de l’expiration d’autres voies de recours, pour le cas échéant engager sa responsabilité.

En quatrième lieu, il nous semble que le nouveau dies a quo est « glissant », à sa manière. Il ne l’est pas en ce sens où il dépendrait de considérations subjectives. Mais il est « glissant » en ce sens où, à l’issue de la décision prononcée, son mode de fixation et sa date varieront notablement selon les situations. D’abord, les délais pour exercer les voies de recours ordinaires et extraordinaires (ces dernières n’étant pas exclues dans l’arrêt commenté) varient sensiblement (par exemple : un mois ou quinze jours pour l’appel [15], deux mois pour le pourvoi en matière civile [16]), ce qui nécessairement fait varier le dies a quo. Ensuite, et c’est sans doute une exception à l’objectivité du dies a quo, le point de départ apparaît singulièrement « glissant » et subjectif lorsque la décision prononcée peut faire l’objet d’un recours en révision. On rappellera, en effet, que le délai de deux mois pour exercer un recours en révision court « à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque [17] ». Chassez la subjectivité en son principe, elle revient par l’exception ! En outre, les délais de recours courent tantôt à compter de la décision de justice (on pense au déféré, qui était applicable dans l’affaire commentée [18], ou encore au pourvoi en cassation formé en matière pénale [19]), tantôt à compter de la notification de la décision [20]. Dans ce dernier cas, et ainsi qu’un auteur l’a déjà souligné [21], qu’advient-il en l’absence de signification ? Faut-il considérer, par application de l’article 528-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6677H7G, que le délai de prescription court deux ans après le prononcé de la décision non notifiée [22] ? Plus encore, quid en l’absence de possibilité de recours : lorsque les voies de recours sont épuisées ou lorsque la décision rendue est une mesure d’administration de la justice, comme telle discrétionnaire et donc inattaquable ? Où l’on voit que des zones d’ombre persistent, la sécurité juridique n’en sortant pas vraiment renforcée. Au fond, la formule unitaire et faussement simple tirée de l’arrêt commenté (« l’expiration du délai de recours ») masque mal la diversité des situations, qui sont parfois complexes. Une certaine casuistique pourrait dès lors réapparaître en jurisprudence, dans une proportion qu’il est difficile d’imaginer. Sans doute est-ce le prix de la mise en cohérence des textes articulés dans l’arrêt du 14 juin 2023.

En cinquième lieu, et pour conclure, il faut redire que l’article 2225 a été conçu comme un régime de faveur pour l’avocat. Or il n’est pas sûr, tant s’en faut, que le nouveau dies a quo lui profite. Lorsque le client n’aura pas mis fin à la mission, comme dans l’affaire commentée, l’avocat pourra avoir intérêt à l’interrompre lui-même ou à faire signifier la décision, afin de faire courir le plus rapidement possible le délai de prescription…

À retenir. Le délai de prescription de l’action en responsabilité de l’avocat ne court plus à compter du jour du prononcé de la décision de justice. Il court à compter de l’expiration du délai de recours contre cette décision, sauf si le client ou l’avocat a préalablement mis fin à la mission.
 

[1] J. Klein, Le point de départ de la prescription, préf. N. Molfessis, Economica, Recherches juridiques, 2013, spéc. n° 107, p. 87, n° 114, p. 91-92.

[2] J. Klein, op. cit., n° 600, p. 453, avec l’analyse des travaux préparatoires à l’adoption de l’article 2225 du Code civil.

[3] J. Klein, note sous Cass. civ. 1, 14 janvier 2016, n° 14-23.200, FS-P+B N° Lexbase : A9310N39.

[4] Cass. civ. 1, 14 janvier 2016, n° 14-23.200, FS-P+B N° Lexbase : A9310N39 ; H. Barbier, RTD civ., 2016, p. 364 ; L. Leveneur, Contrats Concurrence Consommation, avril 2016, comm. 86.

[5] L. Leveneur, comm. préc.

[6] H. Barbier, note préc.

[7] J. Klein, note préc.

[8] Ibidem.

[9] Ibidem.

[10] Ibidem, l’auteure rappelant qu’aux termes de l’article 420 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0430IT4, « l’avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée. »

[11] La procédure d’appel est devenue un chemin de croix, les voies de l’infirmation étant ressenties comme impénétrables par certains avocats. Sur le sujet, lire P. Giraud, La profession d’avocat : les risques de l’exercice. Les risques de l’appel, Lexbase Avocats, 4 février 2021, n° 311 N° Lexbase : N6028BYW.

[12] D. Gutmann, « Le juge doit respecter la cohérence du droit ». Réflexion sur un imaginaire article 4 ½ du Code civil, in Le titre préliminaire du Code civil, dir. G. Fauré et G. Koubi, Economica, Études juridiques, 2003, p. 109.

[13] Sur l’interprétation systémique, qui implique de combiner différents textes, lire par ex. J.-L. Bergel, Méthodologie juridique, PUF, Thémis Droit privé, 2001, p. 254.

[14] Au reste, la Cour de cassation a parfaitement conscience que d’autres textes en vigueur attestent que la mission de l’avocat survit aux décisions de justice (lire l’arrêt, n° 8, où la Cour énonce que la solution adoptée en 2016 se concilie difficilement avec certaines dispositions, « telles que celles » tirées des articles 412 du Code de procédure civile et 13 du décret de 2005).

[18] Les décisions susceptibles d’être déférées devant l’être « dans les quinze jours de leur date » (CPC, art. 916 N° Lexbase : L8615LYQ).

[19] Les parties ont « cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée » pour se pourvoir en cassation (C. proc. pén., art. 568 N° Lexbase : L0864DYN).

[21] C. Hélaine, Revirement de jurisprudence concernant le point de départ de l’action en responsabilité contre l’avocat, Dalloz actualité, note sous Cass. civ. 1, 14 juin 2023, n° 22-17.520, FS-B N° Lexbase : A79989ZA, 19 juin 2023.

[22] CPC, art. 528-1, al. 1er : « Si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai. »

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Droit financier

[Brèves] Organismes de placement collectif : quelles sont les informations extra-financières à communiquer ?

Réf. : AMF, actualité, du 2 août 2023

Lecture: 2 min

N6568BZB

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par Perrine Cathalo

Le 04 Août 2023

► Le 2 août 2023, l’AMF a modifié sa position-recommandation DOC-2020-03 qui définit les informations à fournir par les placements collectifs intégrant des approches extra-financières. Cette mise à jour étend son champ d’application afin d’inclure les fonds d’investissement à long terme (ELTIF) français et étrangers commercialisés auprès de clients non professionnels en France.

Plus en détail, cette position-recommandation détaille les informations liées à la prise en compte de critères extra-financiers que peuvent communiquer les placements collectifs français et les OPCVM étrangers commercialisés en France auprès de clients non professionnels. Ces dispositions sont déclinées sur les différents documents réglementaires (documents d'information clé pour l'investisseur, prospectus) et commerciaux.

Les ELTIF domiciliés en France constitués sous forme de placements collectifs déjà accessibles à une clientèle non professionnelle y étaient donc soumis, contrairement aux ELTIF étrangers qui ne sont pas visés explicitement par cette doctrine.

Les fonds d’investissement alternatifs (FIA) ayant obtenu un agrément au titre du Règlement « ELTIF » (Règlement n° 2015/760, du 29 avril 2015, relatif aux fonds d’investissement à long terme N° Lexbase : L6422I8D) peuvent être commercialisés auprès de clients non professionnels dans les conditions dudit Règlement. Les conditions d’une telle commercialisation ont été assouplies dans le cadre du Règlement « ELTIF 2 » (Règlement n° 2023/606 du 15 mars 2023 N° Lexbase : L2296MHI) modifiant le Règlement initial, qui entrera en application le 10 janvier 2024.

L’AMF étend ainsi le champ d’application de la position-recommandation DOC-2020-03 aux ELTIF, qu’ils soient français ou étrangers, dès lors qu’ils sont commercialisés auprès de clients non professionnels lorsqu’ils souhaitent pouvoir communiquer de manière centrale ou réduite sur leurs caractéristiques extra-financières. Cette extension du périmètre de la doctrine vise à assurer une cohérence sur les attentes applicables en termes de communications extra-financières des ELTIF commercialisés auprès d’une clientèle non professionnelle française, quelle que soit leur enveloppe juridique ou leur domiciliation.

newsid:486568

Informatique et libertés

[Brèves] La CNIL met à jour son référentiel « alertes professionnelles »

Réf. : CNIL, communiqué de presse, 24 juillet 2023

Lecture: 2 min

N6463BZE

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par Vincent Téchené

Le 02 Août 2023

► À la suite d’évolutions récentes de la règlementation en matière des signalements professionnels, la CNIL met à jour son référentiel « alertes professionnelles » initialement publié en 2019. Ce nouveau référentiel tient compte de l’ensemble des contributions reçues lors de la consultation publique ouverte du 6 avril au 5 mai 2023.

La transposition en France de la Directive européenne sur la protection des lanceurs d’alerte (Directive n° 2019/1937, du 23 octobre 2019 N° Lexbase : L6898LTN) par la loi dite « Waserman » (loi n° 2022-401, du 21 mars 2022, visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte N° Lexbase : L0484MCW), ainsi que par son décret d’application du 3 octobre 2022 (décret n° 2022-1284 N° Lexbase : L4661MED), modifient de façon importante des règles en la matière, telles que :

  • l’élargissement de la définition des alertes ;
  • l’élargissement des catégories des personnes susceptibles d’émettre une alerte ou de bénéficier d’un régime de protection en lien avec celle-ci ;
  • la création des nouvelles règles procédurales.

Si les changements de fond concernent principalement des alertes de droit commun, dites « alertes professionnelles internes », le nouveau régime concerne également les alertes dites « sectorielles », relevant des règlementations spécifiques.

En effet, les textes prévoient un « socle commun » de garanties minimales au profit de l’ensemble des lanceurs d’alertes, quel que soit le régime (général ou spécifique) dont relèverait le signalement.

Les modifications du référentiel de la CNIL. Le nouveau référentiel de la CNIL conserve la même logique et couvre l’ensemble des dispositifs d’alerte, en se limitant toutefois aux seuls aspects liés à la protection des données.

Les principales modifications par rapport à la version précédente concernent :

  • une simplification de la partie « portée du référentiel » ;
  • l’ajout de nouvelles finalités de traitement des données collectées dans le cadre du traitement d’une alerte ;
  • l’introduction de l’obligation d’informer le lanceur d’alerte non seulement de la réception de celles-ci, mais également des suites réservées à sa démarche ;
  • de nouveaux développements sur la possibilité d’externaliser la gestion des alertes internes vers des organismes tiers ;
  • de nouvelles précisions relatives aux durées de conservation des données ;
  • la mise à jour du tableau des mesures de sécurité à mettre en place suite à la publication d’une nouvelle version du guide de sécurité de la CNIL en avril de cette année.

Une FAQ accompagne la publication de ce référentiel.

Pour aller plus loin : v. M. Segonds, La redéfinition du droit d’alerte par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 et le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022, Lexbase Pénal, octobre 2022, n° 53 N° Lexbase : N3036BZH.

 

newsid:486463

Procédure pénale

[Jurisprudence] Le principe de concentration des moyens au tamis de la compétence civile du juge pénal

Réf. : Ass. plén., 14 avril 2023, n° 21-13.516 N° Lexbase : A02279P4

Lecture: 23 min

N5413BZI

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par Julien Lagoutte, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université de Bordeaux, Institut de sciences criminelles et de la justice

Le 04 Août 2023

Mots-clés : action civile • concentration des moyens • chose jugée • relaxe • intérêts civils

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation statue pour la première fois sur l’articulation de l’article 470-1 du Code de procédure pénale, qui permet à la victime de demander au juge pénal qu’il statue sur ses intérêts civils en application des règles du droit civil, d’un côté, et le principe de concentration des moyens issus de l’arrêt Cesareo, d’un autre côté : elle confirme l’applicabilité de ce principe à l’action civile exercée devant le juge pénal, affirmée depuis longtemps par la deuxième chambre civile, et précise qu’il ne peut cependant lui être appliqué que dans le seul cas où la victime a usé de la faculté que lui offre l’article 470-1. À défaut, on ne saurait lui opposer une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. Une solution claire qui se justifie pleinement au regard de la singularité de la compétence civile du juge pénal.


 

1. Droit pénal et responsabilité civile nouent des rapports tissés de nombreux liens : des liens conceptuels, par les notions – la faute, la causalité, l’imputation et jusqu’à la responsabilité du fait des choses [1] ! – qu’elles partagent [2] ; des liens fonctionnels, aussi, en rapport avec la distinction et la fréquente confusion des rôles respectivement punitif et protecteur de l’intérêt général du premier et indemnitaire et protecteur des victimes de la seconde [3]. En pratique, cependant, ce sont les liens structurels [4] qui manifestent le plus concrètement la rencontre des deux ordres de responsabilité. Et c’est la victime qui, en cas de « co-délictualité » [5], lorsqu’un fait dommageable semble pénalement qualifiable, fera, par l’exercice de son action civile, entrer la responsabilité civile dans le droit pénal, et ce, par le canal de la procédure pénale. À la confrontation des deux responsabilités s’ajouteront alors celle des droits substantiel et processuel et celle des procédures pénale et civile. Les défis, pour le raisonnement juridique, en sont nécessairement multipliés. Comme en témoigne précisément l’arrêt rendu le 14 avril 2023 par la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière [6].

C’est un banal mais mortel accident de la circulation qui en est à l’origine. Le prévenu ayant été relaxé par arrêt infirmatif d’une cour d’appel, les parties civiles, qui n’avaient pas, devant cette juridiction, invoqué les dispositions de l’article 470-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9931IQU afin d’obtenir réparation en vertu des règles du droit civil et avaient de ce fait été déboutées de leurs demandes, et les tiers-payeurs s’étaient rabattus vers un tribunal judiciaire aux mêmes fins. Leurs demandes furent rejetées sur le fondement du principe de concentration des moyens, les juridictions civiles ayant estimé qu’ils auraient dû soulever, devant le juge pénal, l’ensemble des fondements juridiques propres à soutenir leurs prétentions. S’ensuivit, d’abord, une première cassation par la deuxième chambre civile, aux motifs que le principe en question ne s’étendait pas à la faculté offerte par l’article 470-1 [7] ; ensuite, une résistance de la cour d’appel de renvoi ; et, enfin, un second et naturel pourvoi en cassation transmis, sans surprise, à la formation la plus solennelle de la Cour de cassation.

Il lui appartenait de déterminer si, oui ou non, le principe de concentration des moyens avait cours en procédure pénale. Plus précisément, la partie civile qui n’a pas, sur le fondement de l’article 470-1, demandé au juge pénal ayant prononcé une relaxe la réparation de ses préjudices en application du droit civil de la responsabilité, peut-elle se voir opposer une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, à laquelle ledit principe est rattaché [8] ? C’était l’occasion pour la Cour de cassation, d’abord, de répondre à une question qui s’est posée en réalité très tôt [9] – sans être correctement formulée [10] – et qui est d’un intérêt théorique et pratique indéniable ; ensuite, de fixer sa position à l’échelle de l’ensemble de ses formations, la deuxième chambre civile, on l’a dit, s’étant déjà prononcée ; et, enfin, de faire la police de l’ordre judiciaire, en réponse à la défiance des juges du fond à l’égard, précisément, de cette chambre civile. C’est chose faite, d’autant que l’arrêt sera publié non seulement au Bulletin mais encore au Rapport ! l’Assemblée plénière casse la décision attaquée et renvoie l’affaire à une nouvelle cour d’appel qui sera chargée de tirer toutes les conséquences d’une solution à la fois claire, nuancée et parfaitement justifiée : la confirmation, en premier lieu, de l’applicabilité du principe de concentration des moyens à l’action civile exercée devant le juge pénal (I.) ; la précision, en second lieu, de la manière dont le principe doit lui être appliqué (II.).

I. Une confirmation : l’applicabilité du principe de concentration des moyens à l’action civile

2. La Cour de cassation commence par une confirmation : le principe de concentration des moyens s’applique à l’action civile exercée devant le juge pénal.

De ce principe, elle rappelle l’origine – l’arrêt Cesareo – et la teneur : « il incombe au demandeur à l'action de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ». Tous les arguments, de fait et de droit, qu’il s’agisse de défendre ou de se défendre contre [11] une prétention, doivent être invoqués une fois pour toutes devant le premier juge saisi, voire au sein de la même instance [12]. Dans le cadre d’une action en réparation, par exemple – c’était le cas en l’occurrence – le demandeur doit veiller à invoquer l’ensemble des régimes de responsabilité du fait personnel, du fait des choses et du fait d’autrui mais encore de responsabilité contractuelle dont il estime qu’ils peuvent, éventuellement, servir sa cause. À défaut, la partie n’a plus que la possibilité, parfois, de présenter ces nouveaux moyens en appel ; si elle s’adresse à un juge de première instance, elle se heurtera à une fin de non-recevoir.

3. Rien de bien nouveau à cet égard non plus : l’Assemblée plénière maintient le rattachement « pittoresque » [13] du principe de concentration des moyens à l’autorité de chose jugée et prononce la cassation au visa de l’article 1351, devenu 1355 N° Lexbase : L1011KZH du Code civil. C’est précisément, pour rappel, la notion processuelle de cause qui a servi à justifier cette association, l’arrêt Cesareo étant considéré comme l’ayant faite passer d’un concept juridico-matériel (ensemble des motifs de fait et de droit) à un concept uniquement matériel (reposant sur les seuls faits invoqués, les fondements juridiques de la demande étant devenus indifférents). On ne reviendra pas sur le détail des critiques – nombreuses et presque unanimes – qui lui ont été adressées [14] : remise en cause de la répartition de l’office du juge et des charges des parties et de leurs conseils ; méconnaissance du sens même de l’autorité de la chose jugée, les moyens de droit non invoqués n’ayant, par définition, été ni examinés ni tranchés ; existence d’alternatives au soutien d’une concentration des moyens dont le principe même peut, au demeurant, se justifier pour des raisons de sécurisation des relations juridiques et de bonne administration de la justice. Au sujet de ces alternatives, on avouera simplement ne pas être convaincu par la possibilité de mobiliser la légitimité de l’intérêt à agir [15] : l’avantage demandé au juge ne change pas, qu’on lui présente tous ses arguments ensemble ou non ; seul le comportement du plaideur au moment de le solliciter est plus ou moins diligent. La sanction de l’action abusive paraît, à cet égard, théoriquement plus convenable, sinon suffisante [16]. Et si l’on voulait absolument déclarer la demande irrecevable, le caractère non limitatif de la liste dressée à l’article 122 Code de procédure civile N° Lexbase : L1414H47 aurait permis d’ériger en fin de non-recevoir autonome la violation du principe de concentration des moyens. Celui-ci, d’après sa définition même, est une incombance. Or la violation d’une telle charge juridique est usuellement sanctionnée par une déchéance [17], autrement dit la perte d’un droit, qui pourrait être l’action en justice, dont le défaut est constitutif… d’une fin de non-recevoir [18].

4. C’est donc sur le fondement de ce principe et de cette justification, désormais bien assis, que l’Assemblée plénière se prononce en faveur de son applicabilité, en procédure pénale, à l’action civile. La partie civile peut donc bien compter, parmi ses charges procédurales, l’obligation de concentrer ses moyens de droit. C’est, certes, la première fois que l’Assemblée plénière statue sur la question – et, partant, en ce sens – et cela n’est pas négligeable. Pour autant, la solution n’est pas véritablement nouvelle. À vrai dire, l’extension de la jurisprudence Cesareo à l’action civile exercée devant le juge pénal a été admise très rapidement et sans nuance par la deuxième chambre civile : elle avait jugé que celui qui n’avait pas invoqué, devant le juge pénal, la responsabilité contractuelle du prévenu relaxé ne pouvait, par la suite, faire valoir ce régime de responsabilité devant son homologue civil [19]. Et si des arrêts postérieurs [20] étaient revenus sur cette solution, cela n’avait pas été pour remettre en cause le principe même de l’obligation de la partie civile de concentrer ses moyens devant le juge pénal. Le revirement de jurisprudence [21] était en réalité plus mesuré, qui se bornait à refuser que le principe de concentration puisse avoir pour conséquence d’imposer à la partie civile de former une demande sur le fondement de l’article 470-1 du Code de procédure pénale – ce qui ne vidait pas absolument la question.

5. Comment expliquer une telle solution ? Est-ce le signe que le principe de concentration des moyens a atteint le rang de principe général de droit processuel ? Tel ne semble pas être le cas. Il est vrai que l’arrêt Cesareo a opéré un rapprochement des notions de cause ayant cours en procédures civile et pénale. On a vu qu’en procédure civile, on en retient depuis une acception matérielle. Mais cela était déjà le cas en procédure pénale : l’individu acquitté du chef d’une accusation ne peut pas être poursuivi pour les mêmes faits sur le fondement d’une autre qualification pénale [22]. Dans un cas comme dans l’autre, on assure la sécurité des situations juridiques substantielles en évitant le renouvellement incessant d’instances (presque) identiques. Pour autant, on ne parvient pas, dans une discipline et l’autre, à ce résultat de la même façon : alors que la procédure civile le fait en imposant une incombance aux parties civiles, le juge n’étant pas tenu de l’aider dans sa tâche de trouver le bon fondement juridique pour le succès de sa prétention [23], la procédure pénale sollicite, pour sa part, le juge pénal, lequel a l’obligation de restituer aux faits leur exacte qualification pénale, avec en arrière-plan le principe ne bis in idem [24]. La réponse ne vient donc pas du droit processuel [25].

Vient-elle de la procédure civile ? L’applicabilité du principe de concentration des moyens à la partie civile tient-elle à ce que l’action civile serait finalement une action en responsabilité civile, soumise à ce titre aux règles de la procédure civile, y compris lorsqu’elle est exercée devant le juge pénal ? Il serait aventureux de l’affirmer avec certitude. La nature de l’action civile reste discutée en doctrine [26]. Cela n’étonne pas car le Code de procédure pénale est lui-même ambigu. S’il semble identifier l’action civile à l’action en responsabilité civile en ses articles 2 N° Lexbase : L1108H4S et 10, alinéa 1er N° Lexbase : L1124H4E, certaines de ses dispositions ne plaident pas en ce sens : l’action civile est une action attitrée, subordonnée à une qualité spécifique [27], là où l’action en responsabilité civile classique reste en principe une action banale, fondée sur le seul intérêt personnel de son titulaire ; les règles de la prescription de l’action publique s’appliquent à l’action civile [28] ; et ce n’est qu’après qu’il a été statué sur l’action publique et parce que le législateur le prévoit que « les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile » [29]. Ce n’est donc pas la procédure civile à proprement parler qui explique l’applicabilité du principe de concentration des moyens à l’action civile.

Elle paraît plutôt venir, ce qui est proche mais non identique, de la compétence civile du juge pénal, qui, elle, est indéniable. Elle est exceptionnelle – car accessoire à l’action publique – mais elle existe puisqu’il peut accorder, en cas de condamnation, réparation à la victime dont il est saisi de l’action civile. Elle est exceptionnelle mais de moins en moins étant donné qu’il peut parfois statuer sur les intérêts civils de la victime malgré une relaxe, un acquittement ou une dispense de peine prononcée par une cour d’assises [30] mais aussi sur ces seuls intérêts civils lorsque la partie civile est l’unique appelante [31]. Et parce que la compétence civile du juge pénal existe, parce qu’il partage un certain contentieux avec le juge civil, peut se poser la question de l’autorité de la chose jugée au civil par le premier [32] sur la chose demandée au second. Mais parce que la compétence civile du juge pénal reste malgré tout exceptionnelle, dérogatoire, la réponse s’en ressent : l’application du principe de concentration des demandes ne peut se faire que dans la mesure de cette compétence.

II. Une précision : l’application du principe de concentration des moyens à l’action civile

6. Là où l’arrêt innove, c’est par ses précisions, qui lui apportent une appréciable nuance et rigueur à la fois.

Pour commencer, la Cour de cassation déduit de l’applicabilité du principe de concentration des moyens à l’action civile exercée devant le juge pénal la conséquence suivante, inévitable : « lorsque la partie civile sollicite du juge pénal qu'il se prononce selon les règles du droit civil, elle doit présenter l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature à fonder ses demandes, de sorte qu'elle ne peut saisir le juge civil des mêmes demandes, fussent-elles fondées sur d'autres moyens ». Cela est on ne peut plus logique. L’article 470-1 institue une prorogation légale de compétence civile au profit du juge pénal : lorsqu’il est mis en œuvre, ce juge a pleine compétence en matière de responsabilité civile, en ce sens, tout au moins, où il peut se prononcer sur le fondement de n’importe quel régime de responsabilité, contractuelle, extracontractuelle ou transcendant les deux ordres, telle la loi du 5 juillet 1985 N° Lexbase : L7887AG9, pour le cas d’espèce. Par conséquent, on appliquera le principe de la même manière que si l’action avait été portée devant un juge civil, doté de la même compétence, et ce, avec des conséquences égales : une fin de non-recevoir sera opposée à celui qui entendra, après que le juge l’aura débouté de sa demande au titre de l’article 470-1, tenter sa chance en invoquant un nouveau fondement juridique devant le juge civil. Il suffit donc de faire aux parties civiles qui invoquent ce texte le même conseil qu’aux parties à un procès purement civil : elles doivent multiplier et hiérarchiser les moyens venant au soutien de leurs demandes indemnitaires, même ceux peu convaincants, farfelus ou voués à l’échec – on ne sait jamais et, à défaut, il sera trop tard : ne restera que l’appel, s’il est ouvert [33].

7. Tout aussi logiquement, l’Assemblée plénière juge a contrario que « lorsque la partie civile n'a pas usé de la faculté qui lui est ouverte par l'article 470-1 du Code de procédure pénale, elle ne peut être privée de la possibilité de présenter ses demandes de réparation devant le juge civil ». Plusieurs observations.

Quant au contenu de cette règle, d’abord, il est assez simple en ce qu’il ne fait que reprendre ce que répète la deuxième chambre civile depuis 2018 : le principe de concentration des moyens n’a pas pour conséquence d’obliger les parties civiles à invoquer l’article 470-1 et, par conséquent, à fonder leur demande sur tous les régimes de responsabilité civile possibles et imaginables. Cela va de soi. La prorogation de compétence établie par le texte en question est facultative. Autrement dit, elle offre à la victime une option de compétence : soit elle en fait usage, auquel cas le juge pénal peut, par dérogation, statuer sur une action civile en application de l’ensemble des règles du droit civil ; soit elle n’en fait pas usage et conserve à son juge naturel, le juge civil, la connaissance de ses intérêts, le juge pénal perdant, lui, toute compétence pour statuer à leur égard dès le moment où il est dessaisi de l’action publique par la relaxe. Dans le dernier cas, la victime ne pouvait en réalité concentrer ses moyens de droit devant le juge pénal ni avant – sa compétence n’avait pas été prorogée – ni après – elle ne l’aura finalement jamais été – la décision sur l’action publique. Il n’y a pas lieu dès lors de lui opposer une fin de non-recevoir tirée de la violation d’un principe inapte à s’appliquer. On ajoutera que l’arrêt précise que les juges civils ont violé les articles 1351, devenu 1355 du Code civil N° Lexbase : L1011KZH et 470-1 du Code de procédure pénale en déclarant irrecevable les demandes indemnitaires irrecevables aux motifs que les victimes n’avaient pas invoqué « les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 devant la chambre des appels correctionnels ». C’est dire implicitement qu’il importe peu que, lors de la première instance pénale, les parties civiles aient fait usage de la prorogation de compétence, comme cela avait été relevé contre elles au cours de la procédure. L’option de compétence ouverte à leur profit se renouvelle donc à chaque étape juridictionnelle : celui qui invoque l’article 470-1 en première instance pourra ne pas le faire à hauteur d’appel et inversement. En aucun cas, cela ne pourra être reproché à la victime au prétexte du principe de concentration des moyens : dans la première situation, comme au cas présent, la victime pourra toujours, après la décision de la chambre des appels correctionnels, aller voir le juge civil ; dans le second cas, elle pourra soit faire appel et faire jouer – ou non – la prorogation de compétence, soit ne pas faire appel et former directement ses demandes de réparation devant le juge civil. Le caractère facultatif de l’option de compétence ouverte à la victime par l’article 470-1 est donc d’importance pour comprendre le sens de la solution.

8. Elle permet, ensuite, d’en mieux saisir le fondement. Sur le plan politique, d’un côté, dès 2007, il a été mis en avant l’importance de ne pas transformer ce qui n’est qu’une faculté profitant aux parties civiles en une obligation mise à leur charge « d’étendre la compétence du juge pénal » [34]. Ce serait transformer une option entre les juridictions civiles et les juridictions pénales en un choix, qui n’en est pas un, entre tenter d’obtenir réparation devant le juge pénal et s’exposer à une inévitable fin de non-recevoir devant le juge civil, comme on a pu le relever [35]. Et l’Assemblée plénière d’expliquer la raison d’être de cette faculté : l’article 470-1 a été intégré au Code de procédure pénale par la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 afin « de garantir le droit effectif de toute victime d'infraction d'obtenir l'indemnisation de son préjudice » [36]. L’option de compétence est donc non seulement une faculté pour les victimes mais aussi une faveur pour elles. On voit mal comment l’on aurait pu la tourner en désavantage sans violer et la lettre et l’esprit de la loi !

Mais cela ne dit rien du fondement technique de la solution, d’un autre côté. Par quel moyen empêcher l’application du principe de concentration ? Lui fait-on exception ou est-il plus simplement hors de cause ? Au soutien de la première thèse, certains auteurs ont relevé que c’est bien les mêmes faits et les mêmes parties recherchant la même chose – la réparation d’un préjudice ou son refus – que l’on retrouve devant les juges pénal, puis civil, de sorte qu’il n’y a que les moyens de droit qui peuvent avoir changé d’une juridiction l’autre [37]. Il y aurait donc bel et bien exception au principe de concentration des moyens : on peut considérer qu’elle s’explique par le simple fait que le législateur a expressément fait de l’article 470-1 une faculté, ce à quoi ne peut déroger un principe purement prétorien comme celui issu de l’arrêt Cesareo ; on peut encore être séduit par la proposition selon laquelle la demande d’indemnisation formée devant le juge pénal s’analyserait en une demande sous condition suspensive de condamnation du prévenu dont le défaut, en cas de relaxe, rendrait la demande caduque. D’autant qu’elle est justifiée par la spécificité de la compétence civile du juge pénal [38]. ! Cette construction n’est pourtant pas indispensable. Car on peut aussi considérer que le principe de concentration est, en réalité, hors de propos lorsque l’article 470-1 n’est pas appliqué. On pourrait ainsi voir dans son invocation une demande faite au juge pénal d’étendre sa compétence, en suite de quoi seulement viendrait l’invocation de nouveaux moyens dont il pourrait désormais connaître. L’arrêt commenté exclurait donc, heureusement, une obligation de concentrer ses demandes à la charge de la partie civile. Mais l’automaticité de la prorogation de compétence, peut-être, peut justifier des réserves et faire douter qu’user de la faculté offerte par l’article 470-1 puisse être vu comme une demande. Surtout, la question semble pouvoir être réglée en amont. Au moment de la relaxe, le principe est que le juge pénal se trouve dessaisi de l’action publique et, partant, de ce qui lui est accessoire : la demande de réparation de la partie civile. Celle-ci n’est pas rejetée, ni comme irrégulière ni comme irrecevable ni comme infondée ; le tribunal, incompétent, ne statue pas sur elle, et ce, nonobstant la terminologie inappropriée que les juges emploient en en « déboutant » la victime [39]. Face à un juge incompétent, ni les demandes ni les moyens ne sauraient être concentrés, en sorte que rien, sinon la compétence, n’est jugé [40]. Le principe de concentration des moyens et l’autorité de la chose jugée sont donc hors-sujet et il n’y a pas besoin d’analyser la demande de la victime pénale comme une demande sous condition pour conclure en ce sens. Le caractère exceptionnel de la compétence civile du juge pénal suffit à fonder l’ensemble de l’arrêt commenté [41].

9. Ne reste plus, enfin, qu’à en tirer quelques conséquences. L’applicabilité du principe de concentration des moyens à l’action civile étant fondée sur la compétence civile du juge pénal, son application doit être strictement cantonnée aux cas dans lesquels cette compétence est suffisamment étendue pour que ce juge puisse connaître d’une pluralité de moyens de droit invocables au soutien d’une demande en réparation. Or, même si la compétence civile du juge pénal a été étendue, ces hypothèses sont plus que rares.

Elles se limitent en réalité, pour commencer, au cas de l’article 470-1. Que l’action publique soit bien fondée, que la cour d’assises acquitte ou dispense de peine l’accusé ou que la chambre des appels correctionnels, saisie du seul appel de la victime, n’ait à statuer que sur les intérêts civils, la compétence civile du juge pénal est bornée à la reconnaissance d’une responsabilité civile pour faute personnelle, laquelle doit être démontrée à partir des faits objets de la poursuite mais distincte du crime ou, à l’inverse en matière délictuelle, entrant dans les prévisions du texte d’incrimination retenu au titre de l’action publique [42]. La victime déboutée d’une demande formée sur un tel fondement devrait pouvoir aller librement en invoquer d’autres devant le juge civil.

On ajoutera, pour finir, que les conditions d’application de l’article 470-1 sont elles-mêmes assez restrictives. La prorogation de compétence n’est possible que : si le tribunal correctionnel a été saisi par un magistrat – ce qui exclut la saisine par citation directe de la victime ; si les poursuites sont engagées pour des infractions non intentionnelles matérielles, ce qui inclut principalement l’homicide et les blessures involontaires mais aussi certains délits de pollution des eaux [43] mais écarte les infractions non intentionnelles formelles et intentionnelles pour lesquelles une relaxe est prononcée ; et s’il n’y a pas besoin d’attraire à la cause des tiers responsables, auquel cas la victime bénéficie tout de même d’une procédure simplifiée afin que son affaire soit jugée urgemment. À défaut, l’article 470-1 n’étant pas en cause, l’option qu’il offre à la victime ne pourra pas être levée. On ne lui fera donc pas le reproche de ne pas avoir soulevé tous les fondements juridiques possibles de son droit à réparation devant le juge pénal. Cela paraît évident mais il est des évidences qu’il est bon de rappeler. Ce qu’a fait le 14 avril 2023 l’Assemblée plénière !

Action civile – Autorité de la chose jugée – Compétence civile du juge pénal – Infractions non intentionnelles – Principe de concentration des moyens

À retenir : seule la partie civile qui a fait usage de la faculté qui lui est offerte par l’article 470-1 du Code de procédure pénale de demander au juge pénal ayant prononcé une relaxe de statuer sur ses intérêts civils en application des règles du droit civil est tenue de soulever devant ce juge l’ensemble des moyens de droit propres à assurer le succès de ses prétentions. Dans les autres cas, elle n’a pas à concentrer ses moyens et peut en présenter de nouveaux devant les juridictions civiles sans se voir opposer de fin de non-recevoir.

 

[1] A. Costes, La responsabilité pénale du fait des choses, thèse Bordeaux, 2022.

[2] J. Lagoutte, Les conditions de la responsabilité en droit privé. Éléments pour une théorie générale de la responsabilité juridique, thèse Bordeaux IV, 2012.

[3] Ibid.

[4] N. Rias, Aspects actuels des liens entre responsabilités civile et pénale, thèse Lyon, 2006.

[5] Ph. Le Tourneau et alii, Droit de la responsabilité civile et des contrats. Régimes d’indemnisation, Dalloz, 13e éd., 2023/2024, n° 1213.14.

[6] Ass. plén., 14 avril 2023, n° 21-13.516 N° Lexbase : A02279P4.

[7] Cass. civ. 2, 6 juin 2019, n° 18-15.738, F-D N° Lexbase : A9194ZDU.

[8] Depuis Ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672, Cesaréo N° Lexbase : A4261DQU : H. Croze, Autorité de la chose jugée. Da mihi factum jusque, Procédures, 2006, Repère 9 ; R. Perrot, Chose jugée. Sa relativité quant à la cause : qu’en reste-t-il ?, RTD Civ., 2006, p. 825 ; G. Wiederkehr, Etendue de l’autorité de la chose jugée en matière civile : notion d’identité de cause, JCP G, 2007, II, 10070.

[9] Cass. civ. 2, 25 octobre 2007, n° 06-19.524, FS-P+B N° Lexbase : A2533DZT : R. Perrot, Chose jugée : les aléas du principe de concentration en cas de relaxe par une juridiction répressive, RTD Civ., 2008, p. 159.

[10] R. Perrot, op. cit.

[11] Cass. com., 20 février 2007, n° 05-18.322, F-P+B N° Lexbase : A4129DUH.

[12] Cass. civ. 2, 11 avril 2019, n° 17-31.785, F-P+B+I N° Lexbase : A8971Y8R.

[13] A. Bergeaud-Wetterwald, E. Bonis et Y. Capdepon, Procédure civile, 2017/2018, Cujas, n° 460.

[14] V. not. ibid., n° 460, 521, et 574 et s. ; C. Bléry, Des effets dévastateurs du principe de concentration, Procédures, 2010, Alerte 1 ; H. Croze, op. cit. ; R. Perrot, Chose jugée. Sa relativité quant à la cause : qu’en reste-t-il ?, préc. ; G. Wiederkehr, op. cit.

[15] A. Bergeaud-Wetterwald, E. Bonis et Y. Capdepon, op. cit., n° 575.

[16] G. Wiederkehr, op. cit.

[17] B. Freleteau, Devoir et incombance en matière contractuelle, LGDJ, Bib. de droit privé, t. 576, 2017.

[18] C. proc. civ., art. 122 N° Lexbase : L1414H47.

[19] Cass. civ. 2, 25 octobre 2007, préc.

[20] Cass. civ. 2, 15 novembre 2018, n° 17-18.656, FS-P+B+I N° Lexbase : A1711YLX ; Cass. civ. 2, 6 décembre 2018, n° 17-27.086, F-D N° Lexbase : A7723YPQ ; Cass. civ. 2, 6 juin 2019, préc.

[21] A. Cerf et T. Le Bars, Relaxe du chef d’une infraction non intentionnelle et autorité de la chose jugée sur les intérêts civils : revirement de jurisprudence, Procédures, 2019, Étude 3.

[22] C. proc. pén., art. 368 N° Lexbase : L1497MAP.

[23] Ass. plén., 21 décembre 2007, n° 06-11.343 N° Lexbase : A1175D3W.

[24] A. Bergeaud-Wetterwald, E. Bonis et Y. Capdepon, op. cit., n° 573, et E. Jeuland, Droit processuel général, LGDJ, 4e éd., 2018, n° 255 et s.

[25] Une rapide consultation d’ouvrages pertinents sur la question conforte le raisonnement. Il n’est pas cité parmi les principes fondamentaux du droit processuel (E. Jeuland, op. cit., qui ne l’aborde qu’au sujet de l’immutabilité du litige, parmi d’autres techniques) ou du procès (L. Cadiet, J. Normand et S. Amrani-Mekki, Théorie générale du procès, PUF, 3e éd., 2020, qui ne le référencent même pas dans leur index).

[26] Ph. Bonfils, L’action civile 60 ans après, in Ph. Conte et F. Safi (dir.), Les 60 ans du code de procédure pénale, LexisNexis, p. 43 et s.

[27] C. proc. pén., art. 2 N° Lexbase : L1108H4S.

[28] C. proc. pén., art. 10, al. 1, in limine N° Lexbase : L1124H4E.

[29] C. proc. pén., art. 10, al. 2.

[20] C. proc. pén., art. 372 N° Lexbase : L1502MAU.

[31] C. proc. pén., art. 380-2, 4° N° Lexbase : L1512MAA et 497, 3° N° Lexbase : L3893AZ9.

[32] Et non de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, contrairement à ce qui est parfois écrit (V. Delbano, Rapport sous AP, 14 avril 2023, p. 6 [en ligne] ; M. Gaillardot, Avis sous AP, 14 avril 2023, p. 7 [en ligne]),  dès lors qu’il n’est pas question ici d’influence de ce qui a été statué sur l’action publique sur ce qu’il sera décidé relativement à la responsabilité civile de la personne poursuivie. Rappr. A. Cerf et T. Le Bars, op. cit.

[33] Une question reste en suspens. Fera-t-on application, l’article 470-1 mis en œuvre, de la solution ayant cours en procédure civile et suivant laquelle, sauf à ce que les parties n’aient précisé aucun moyen de droit au soutien de leurs demandes ou que la loi l’impose, le juge n’a que le pouvoir – et non le devoir – de relever celui ou ceux qui pourraient les fonder (Ass. plén., 21 décembre 2007, n° 06-11.343 N° Lexbase : A1175D3W) ? Cela serait logique mais la particularité de la compétence civile du juge pénal interdit toute réponse péremptoire.

[34] Ibid. Adde R. Libchaber, Chronique. Procédure civile. Droit judiciaire privé, JCP G, 10 juin 2019, doctr. 616.

[35] A. Cerf et T. Le Bars, op. cit.

[36] V. spéc. Delbano, op. cit., p. 11.

[37] A. Cerf et T. Le Bars, op. cit.

[38] Ibid.

[39] Dans le même sens, v. ibid.

[40] Rappr. Gaillardot, op. cit.

[41] Il évite aussi d’approcher la question sous l’angle du caractère normal ou non de l’absence de concentration des moyens, tenue irrationnellement indifférente par une Cour de cassation qui refuse de faire une exception au principe en cas de revirement de jurisprudence, soit d’apparition d’un fondement juridique pourtant impossible, par définition, à invoquer lors de la première instance (Cass. civ. 2, 24 sept. 2009, n° 08-10.517, FS-P+B N° Lexbase : A3400ELI). V. C. Bléry, op. cit.

[42] H. Dantras-Bioy, L’interprétation stricte de l’infraction et le droit à réparation des victimes, D., 2014, p. 1188 ; S. Detraz, Appel par la seule partie civile d’une décision de relaxe, D., 2014, p. 1673 ; L. Saenko, L’infraction, la faute et le droit à réparation, D., 2014, p. 807.

[43] Cass. crim., 15 mai 2001, n° 00-86.347 N° Lexbase : A5663CH9.

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