Réf. : T. confl., 3 juillet 2023, n° 4283 N° Lexbase : A425198X
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N6482BZ4
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par Laïla Bedja
Le 02 Août 2023
► Au regard de l’article L. 134-3 du Code de l’action sociale et des familles, le juge judiciaire est compétent pour connaître de l’action en réparation d’un préjudice qu’aurait causé la décision du président d’un conseil départemental relative à la demande de prestation de compensation du handicap d’urgence à titre provisoire.
Les faits et procédure. Un conseil départemental, par le biais d’une décision implicite, a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap d’urgence à M. X. Dans un premier temps, ce dernier a sollicité la réparation de son préjudice issu de la décision implicite de refus devant le tribunal judiciaire de Lille qui s’est déclaré incompétent. Le litige a ensuite été porté devant le tribunal administratif qui s’est aussi déclaré incompétent.
Le litige a alors été renvoyé au Tribunal des conflits par le ministre de la Santé et de la Prévention.
La décision. Énonçant la solution précitée, le Tribunal déclare le juge judiciaire compétent (CASF, art. L. 134-3 N° Lexbase : L7795LPE).
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N6431BZ9
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par Julian Crochet, Avocat à la Cour - Docteur en droit fiscal - Associé du Cabinet EXPANSI
Le 26 Juillet 2023
Mots-clés : immobilier • investissements immobiliers • tokens • jetons numériques
La tokenisation immobilière connaît une expansion fulgurante et perturbe le secteur immobilier conventionnel. Elle se traduit par la représentation de la valeur d'un bien immobilier sous forme de jetons numériques ou de tokens, qui peuvent être échangés sur des plateformes décentralisées. Cette innovation technologique ouvre de nouvelles perspectives aux investisseurs et aux propriétaires immobiliers, offrant ainsi une alternative prometteuse aux investissements classiques.
Ces dernières années, la tokenisation immobilière a gagné en importance en raison de sa capacité à démocratiser l'accès à l'investissement immobilier. Les tokens immobiliers permettent aux investisseurs de diviser la propriété d'un bien immobilier en parts plus petites, favorisant ainsi la diversification de leur portefeuille et leur accès à des actifs autrefois réservés aux gros investisseurs. De plus, la tokenisation immobilière offre une liquidité accrue grâce aux échanges de tokens sur des plateformes spécialisées, offrant ainsi une solution aux problèmes de liquidité souvent rencontrés dans les investissements immobiliers.
Dans le cadre de cet article, notre attention se porte sur les enjeux fiscaux liés à la tokenisation immobilière. En effet, cette nouvelle forme d'investissement soulève des questions complexes en matière de fiscalité, tant pour les investisseurs que pour les propriétaires immobiliers. Nous analyserons les implications fiscales de la tokenisation immobilière, en mettant l'accent sur le traitement fiscal des tokens immobiliers, les réglementations à prévoir et les différences par rapport aux investissements traditionnels.
I. Compréhension de la tokenisation immobilière
La tokenisation immobilière révolutionne les investissements immobiliers en représentant la valeur des biens sous forme de tokens échangeables sur des plateformes décentralisées. Cette division des propriétés en parts plus petites permet une diversification du portefeuille, réduisant ainsi les risques de concentration sur un seul actif. De plus, la tokenisation offre une liquidité accrue grâce aux échanges simplifiés des tokens, contrairement aux ventes physiques d'immobilier qui peuvent être complexes.
Un autre avantage majeur de la tokenisation immobilière est l'accessibilité accrue à l'investissement immobilier. Les tokens peuvent être achetés à des montants plus faibles, offrant ainsi aux petits porteurs l'opportunité de participer à un secteur traditionnellement réservé aux grands investisseurs institutionnels.
Le succès de plusieurs projets de tokenisation immobilière à travers le monde témoigne de l'intérêt croissant pour cette nouvelle forme d'investissement. Par exemple, le projet « Aspen Coin » a permis la tokenisation d'une part de propriété dans un hôtel de luxe à Aspen, Colorado. Les investisseurs peuvent acquérir des tokens représentant une participation dans cet établissement prestigieux, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités d'investissement dans l'immobilier haut de gamme.
De même, le projet « The St. Regis Aspen Resort » a tokenisé une partie de la propriété de l'hôtel, offrant aux investisseurs la possibilité d'investir dans un établissement renommé.
Ces exemples concrets illustrent les avantages et le potentiel de la tokenisation immobilière, suscitant un intérêt grandissant chez les investisseurs.
La prochaine étape de cette révolution consistera donc en la définition des enjeux fiscaux spécifiques liés à cette pratique, afin de garantir une compréhension approfondie et une réglementation adéquate pour favoriser son adoption ainsi que sa croissance continue.
II. Traitement fiscal des tokens immobiliers
Le traitement fiscal des tokens immobiliers présente des variations d'une juridiction à l'autre et peut avoir un impact significatif sur les investisseurs et les propriétaires impliqués. Cette section se penchera sur le traitement fiscal des tokens immobiliers dans différentes juridictions, ainsi que sur les implications associées à leur émission, leur achat et leur vente.
Dans de nombreux pays, le traitement fiscal des tokens immobiliers dépend de leur classification. Certains États les considèrent comme des titres financiers, tandis que d'autres les qualifient comme des biens immobiliers. Cette distinction a des conséquences fiscales importantes, puisqu'elle détermine la manière dont les revenus, les gains en capital et les transactions sont imposés.
L'émission de tokens immobiliers peut entraîner des implications fiscales. Par exemple, elle peut déclencher des obligations déclaratives lorsque des propriétaires immobiliers décident de tokeniser leurs actifs et de vendre des parts de propriété sous forme de jetons. Ces obligations peuvent comprendre des taxes sur les gains en capital, des taxes de transfert ou d'autres charges fiscales spécifiques à la juridiction concernée.
Du point de vue des propriétaires immobiliers, la tokenisation de leurs actifs peut également avoir des conséquences contributives. Lorsqu'un bien immobilier est tokenisé, les propriétaires peuvent être soumis à des obligations déclaratives en fonction de la valeur des tokens émis.
Face à cette disparité des traitements et pour favoriser la croissance - outre l'adoption de la tokenisation immobilière, il est essentiel d'avoir une réglementation fiscale claire et adaptée.
III. Mesures pour favoriser l'adoption de la tokenisation immobilière
La tokenisation immobilière représente une révolution dans le secteur immobilier, offrant des avantages significatifs pour les investisseurs et les propriétaires. Cependant, elle est également confrontée à des défis fiscaux complexes qui nécessitent une attention particulière.
L'un des principaux défis fiscaux de la tokenisation immobilière réside dans la complexité des régimes existants, qui ne sont pas adaptés aux spécificités de cette nouvelle forme d'investissement. Il est donc nécessaire de modifier et de clarifier les textes afin de tenir compte des caractéristiques uniques de la tokenisation dans ce secteur.
Pour encourager l'adoption généralisée de la tokenisation immobilière, plusieurs mesures peuvent être prises. Tout d'abord, il est crucial que les autorités fiscales collaborent étroitement avec cette nouvelle industrie pour élaborer des lignes directrices et des politiques fiscales claires et cohérentes. Cela permettrait de réduire l'incertitude juridique et de créer un environnement réglementaire stable et prévisible pour les investisseurs et les propriétaires immobiliers.
Ensuite, il est essentiel de promouvoir l'éducation et la sensibilisation des investisseurs et des propriétaires immobiliers aux implications fiscales de la tokenisation. Des programmes de formation et des ressources accessibles doivent être mis en place pour permettre aux parties prenantes de comprendre les réglementations fiscales spécifiques, de se conformer aux obligations et de prendre des décisions d'investissement éclairées.
Enfin, l'instauration d'incitations fiscales peut jouer un rôle clé dans l'encouragement de l'adoption de la tokenisation immobilière. Par exemple, des réductions d'impôts ou des allégements fiscaux pourraient être offerts aux investisseurs ou aux propriétaires immobiliers qui utilisent la tokenisation comme méthode d'investissement ou de gestion de leurs actifs immobiliers. Ces mesures incitatives pourraient favoriser l'activité économique, encourager l'innovation et renforcer la confiance des acteurs du marché dans la tokenisation immobilière.
Certaines juridictions ont déjà mis en place des politiques fiscales favorables à la tokenisation immobilière. Par exemple, Singapour a introduit des incitations fiscales pour les plateformes de tokenisation, réduisant ainsi la charge fiscale de ces entreprises et stimulant le développement de l'industrie. Les États-Unis ont également pris des mesures pour clarifier le traitement fiscal des tokens immobiliers, offrant ainsi une plus grande certitude aux investisseurs et aux propriétaires.
Conclusion La tokenisation immobilière constitue une avancée majeure dans le domaine de l'immobilier, offrant de nouvelles perspectives aux investisseurs et aux propriétaires de biens. Toutefois, elle ne se déroule pas sans défis, notamment sur le plan fiscal. Nous avons constaté que les implications fiscales de la tokenisation immobilière concernent à la fois les investisseurs et les propriétaires de biens immobiliers. L'acquisition, la vente et la détention de tokens immobiliers peuvent entraîner des obligations fiscales spécifiques, tandis que les réglementations fiscales existantes doivent être adaptées pour prendre en compte cette nouvelle réalité. Pour favoriser l'adoption généralisée de la tokenisation immobilière, il est essentiel d'établir des réglementations fiscales claires et favorables. Les autorités administratives devront collaborer étroitement avec l'industrie de la tokenisation immobilière afin de définir des lignes directrices précises et cohérentes. Il est également primordial d'éduquer les investisseurs et les propriétaires de biens immobiliers sur les implications fiscales spécifiques, afin de garantir la conformité et de prendre des décisions éclairées. Par ailleurs, l'élaboration de mesures incitatives fiscales peut jouer un rôle déterminant dans le développement de la tokenisation immobilière. Des réductions d'impôts, des allégements fiscaux et d'autres avantages peuvent encourager les acteurs à participer à cette nouvelle forme d'investissement et stimuler l'activité économique qui lui est associée. L'avenir de la tokenisation immobilière est prometteur. Avec l'adoption toujours plus forte de la technologie blockchain et une demande croissante d'investissements immobiliers plus accessibles et liquides, la tokenisation immobilière devrait continuer à se développer. Cependant, son succès dépendra largement de l'élaboration de réglementations fiscales adaptées et favorables. Il est donc indispensable que les autorités fiscales travaillent en étroite collaboration avec l'industrie pour comprendre les implications fiscales spécifiques de la tokenisation immobilière et adapter les réglementations en conséquence. En favorisant l'innovation, en offrant un cadre réglementaire clair et en fournissant des incitations fiscales appropriées, nous pouvons stimuler la croissance de la tokenisation immobilière et exploiter pleinement son potentiel de transformation du secteur immobilier. À mesure que la technologie évolue et que de nouvelles opportunités émergent, il est important de continuer à suivre les développements de la tokenisation immobilière et ses implications fiscales. La collaboration entre les acteurs de l'industrie, les régulateurs et les autorités fiscales sera essentielle pour créer un environnement propice à l'innovation et à la croissance continue de la tokenisation immobilière. En conclusion, la tokenisation immobilière constitue une révolution dans le secteur immobilier, offrant des avantages significatifs aux investisseurs et aux propriétaires de biens immobiliers. Grâce à l'établissement de réglementations fiscales claires et favorables, nous pouvons encourager son adoption généralisée et créer un avenir où la tokenisation immobilière devient une composante essentielle du paysage immobilier moderne. |
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Réf. : Cass. civ. 1, 17 mai 2023, n° 21-23.773, F-B N° Lexbase : A39429UK
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par Charles Simon, avocat au Barreau de Paris, administrateur de l’Association des avocats et praticiens des procédures et de l’exécution (AAPPE) et de Droit & Procédure
Le 28 Juillet 2023
Mots-clés : saisie-attribution • notification internationale • caractère exécutoire du titre • responsabilité de l’huissier
En matière internationale, la date de la notification d’un jugement faite « à distance » est celle à laquelle le destinataire est effectivement touché. En conséquence, le jugement ne devient exécutoire qu’à cette date et des mesures d’exécution forcées ne peuvent pas être accomplies avant cette date. L’huissier doit vérifier tout cela.
Un récent arrêt de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 17 mai 2023, n° 21-23.773) est un feu d’artifice des difficultés qu’on peut rencontrer en matière de notifications, en particulier internationales, des jugements et des actes d’exécution forcée (II) : notification par le greffe et signification, par définition par huissier, concurrentes ; système de la double date ; augmentation des délais de contestation des saisies-attribution pour les personnes demeurant à l’étranger ; moment du certificat de non-contestation, tout y passe.
Cerise sur le gâteau, il y est aussi question de responsabilité de l’huissier instrumentaire (III), facialement ou en sous-main. En effet, en l’espèce, l’huissier mis en cause pilotait la procédure avec un correspondant pour la réalisation matérielle de certains actes.
Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut d’abord revenir sur les faits (I).
I. Les faits : l’exécution de jugements prud’homaux contre une banque étrangère
A. Les jugements prud’homaux de septembre 2019 et leurs notifications à l’étranger en mars 2020 au plus tard
En l’espèce, l’arrêt d’appel dont pourvoi (CA Paris, Pôle 1 Chambre 10, 2 septembre 2021, n° 20/14029 N° Lexbase : A195143N) expose que le conseil des prud’Hommes de Paris a rendu dix-huit jugements à l’encontre de la Banque Centrale Populaire du Maroc le 17 septembre 2019.
En application de l’article R. 1454-26 du Code du travail N° Lexbase : L6683LEA, le greffe du conseil des prud’Hommes a procédé à la notification de ces jugements, par lettres recommandées avec accusé de réception, à une date inconnue. La Banque Centrale Populaire du Maroc a effectivement reçu ces notifications le 9 juin 2020 selon l’arrêt de cassation.
En parallèle, les bénéficiaires des jugements ont fait signifier les jugements le 6 mars 2020, c’est-à-dire notifier par huissier aux termes de l’article 651 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6814H7I. La Banque Centrale Populaire du Maroc a effectivement reçu ces significations le 27 juillet 2020.
B. Les saisies-attributions d’avril 2020 et le paiement des sommes saisies en juillet 2020
Le 20 avril 2020, les bénéficiaires des jugements ont chacun fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de Natixis à l’encontre de la Banque Centrale Populaire du Maroc.
Selon l’arrêt d’appel, ces saisies ont permis d’appréhender plus de quatre millions d’euros. Elles ont été dénoncées le 27 avril 2020.
L’huissier a dressé les certificats de non-contestation le 1er juillet 2020 et les a signifiés à Natixis le 6 juillet 2020. À la suite de quoi, Natixis s’est libérée des sommes saisies entre les mains de l’huissier le 9 juillet 2020.
C. La contre-attaque de la Banque Centrale Populaire du Maroc, sans doute en août 2020, et l’annulation des saisies en septembre 2020 et l’aménagement de l’exécution provisoire en novembre 2020
Ce n’est que postérieurement à la libération des sommes que la Banque Centrale Populaire du Maroc a mené une contre-attaque sur deux fronts, en assignant les bénéficiaires des jugements :
Par jugement du 24 septembre 2020, le Juge de l’exécution a annulé les saisies.
Par ordonnances du 12 novembre 2020, le premier Président de la Cour d’appel a aménagé l’exécution provisoire.
D. La mise en cause de l’huissier
Outre l’annulation des saisies, la Banque Centrale Populaire du Maroc demandait au Juge de l’exécution de condamner l’huissier ayant pratiqué les saisies, aux motifs qu’il était garant de la légalité des poursuites.
Le juge de l’exécution s’y est refusé, de même que la cour d’appel. C’est le point sur lequel un pourvoi a été formé et auquel la Cour de cassation répond donc dans son arrêt.
Particularité de l’espèce, deux huissiers de justice avaient réalisé les différents actes.
L’huissier de justice qui était poursuivi en responsabilité n’était pas celui ayant pratiqué les saisies et délivré les certificats de non-contestation, mais celui qui avait procédé à la signification du jugement et à la dénonciation des saisies.
En effet, selon la Banque Centrale Populaire du Maroc, l’huissier ayant pratiqué les saisies et établi les certificats de non-contestation n’était que le mandataire de celui qui avait procédé à la signification du jugement et à la dénonciation des saisies. Ce dernier était lui-même le mandataire désigné par les bénéficiaires des jugements pour procéder aux saisies.
On était donc face à des mandats en cascade, le « cerveau » étant le premier huissier qui pilotait le second, pour des raisons de compétence territoriale.
II. Les difficultés multiples en matière de notification
A. La question de la notification multiple
Le cas d’espèce est représentatif du fouillis qui peut exister en pratique en matière de notification des jugements, plusieurs notifications s’empilant les unes sur les autres.
Le principe est pourtant simple en apparence. Aux termes de l’article 503 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6620H7C: « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »
La notification est, par principe, à l’initiative des parties, par voie d’huissier, c’est-à-dire par signification aux termes de l’article 651 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6814H7I ainsi qu’il a été vu.
Mais elle peut être à l’initiative du greffe lorsque les textes le prévoient. Elle a alors habituellement lieu par lettre recommandée avec accusé de réception.
C’était le cas en l’espèce, s’agissant de jugements du Conseil des prud’hommes, en application de l’article R. 1454-26 du Code du travail ainsi qu’il a aussi été vu.
La notification par le greffe n’empêche cependant pas la signification à l’initiative des parties. D’autant que la notification par le greffe est incertaine, dépendant des diligences :
C’est pourquoi une double notification est courante quand le greffe notifie le jugement, les parties y procédant également en parallèle, par voie de signification.
Cette notification multiple n’a pas pour effet de donner une date multiple aux effets attachés à la notification.
Par exemple, en cas de notification multiple, c’est la première qui fait courir le délai de recours (Cass. civ. 2, 5 février 2009, n° 07-13.589, FS-P+B N° Lexbase : A9453EC4 ; Cass. civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-12.914, F-B N° Lexbase : A14857IT), puisqu’il s’agit d’un des autres effets de la notification aux termes de l’article 528 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6676H7E.
En l’espèce, la double notification réalisée par le greffe à une date inconnue et par huissier de justice le 6 mars 2020 est donc l’illustration d’une pratique courante. L’objectif pour les bénéficiaires du jugement, en procédant à une signification par huissier en parallèle de la notification par le greffe, était double :
B. Système de la double date
Sur ce dernier point, une difficulté particulière existait en l’espèce, dès lors que le destinataire de l’acte se trouvait à l’étranger.
En effet, le propre de l’huissier est que, par principe, lorsqu’il doit délivrer un acte, il se déplace à l’endroit où le destinataire de l’acte demeure pour les personnes physiques ou est établi pour les personnes morales (CPC, art. 689 N° Lexbase : L6890H7C et 690 N° Lexbase : L6891H7D). S’il ne peut pas remettre l’acte à quelqu’un sur place, il doit procéder à des vérifications pour s’assurer que la personne demeure bien à l’adresse indiquée (CPC, art. 656 N° Lexbase : L6825H7W).
Du fait des diligences matérielles que l’huissier accomplies, l’acte est réputé fait au jour où l’huissier s’est rendu sur place, même s’il ne rencontre pas le destinataire de l’acte (CPC, art. 664-1 N° Lexbase : L4822ISE).
Mais l’huissier ne peut pas procéder à ces diligences dès lors que le destinataire de l’acte demeure à l’étranger. C’est pourquoi l’article 664-1 du Code de procédure civile prévoit une exception, par renvoi à l’article 647-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0172IP3, dans le cas où la notification doit être faite à l’étranger. La date de notification est alors, pour celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier. Quant au destinataire, la date de notification est, par principe, celle à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié (CPC, art. 687-2 N° Lexbase : L1181LQS).
C’est ce qu’on appelle le système de la double date.
Ce système n’est pas universellement reconnu. Par exemple, la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Partir du point de vue du demandeur est révélateur. En effet, le système de la double date est protecteur pour le destinataire de l’acte. Par exemple, c’est seulement à compter de la réception effective de la signification du jugement par le destinataire demeurant à l’étranger que le délai d’appel commencera à courir et non à la date de remise au Parquet (Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 20-13.501, F-D N° Lexbase : A02877H4).
Du point de vue de la personne à l’origine de l’acte, pour laquelle la date de signification est celle de sa remise à Parquet, cela crée cependant une longue période d’incertitude comme la jurisprudence l’illustre. Ainsi, dans le cas d’une partie taïwanaise, le jugement avait été remis à Parquet le 21 septembre 2016. Mais il n’avait été effectivement remis à cette partie étrangère que le 30 mars 2017, soit six mois plus tard. Avec l’augmentation des délais prévus à l’article 644 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6757LEY pour les parties demeurant à l’étranger, la partie taïwanaise pouvait ainsi faire appel jusqu’au 30 juin 2017, neuf mois après la date de signification du jugement pour la partie y ayant procédé.
Dans le cas d’une dénonciation d’une saisie-attribution, l’incertitude crée même une situation inextricable pour l’huissier qui y procède puisque l’acte de dénonciation de la saisie-attribution doit indiquer, à peine de nullité, non seulement que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte, mais encore la date à laquelle le délai de contestation expire (CPCEx, R. 211-3, 2° N° Lexbase : L2667ITX).
Or, l’huissier de justice ne peut pas connaître cette date au moment il notifie l’acte à l’étranger puisque le délai d’un mois ne commencera pas à courir à la date où il envoie l’acte, mais à celle où il sera effectivement remis à son destinataire à l’étranger. La date d’expiration du délai qu’il est obligé de mentionner sur son acte est donc nécessairement fausse.
Enfin, l’incertitude que le système de la double date crée devient même une attente potentiellement insupportable quand il s’agit non pas de faire courir les délais, mais de faire exécuter le jugement. D’autant que, en pratique, il arrive parfois que l’huissier de justice n’obtienne jamais aucun retour de la notification à l’étranger. Dans ce cas, le jugement se trouve, de fait, réduit à néant puisqu’il ne pourra jamais être exécuté, faute d’être devenu exécutoire, malgré la signification qui en a été faite.
C. Le choix des juges de protéger le débiteur du jugement et les contre-mesures à la disposition du créancier
En l’espèce, les juges successifs ne s’embarrassent cependant pas de telles considérations pratiques. La seule question qui est posée devant la Cour d’appel et la Cour de cassation est celle de savoir si l’huissier a commis une faute en ne vérifiant pas que le titre en vertu duquel il pratiquait une saisie était exécutoire.
C’est-à-dire que, de façon cohérente avec la jurisprudence en matière de point de départ du délai de recours, les juges successifs considèrent que le jugement ne devient exécutoire qu’au jour où il est effectivement remis à l’étranger à la personne à qui on l’oppose.
Ceci posé, comment, en pratique, contourner la difficulté pour le créancier qui ne souhaite pas attendre le retour de la notification à l’étranger pour commencer à exécuter son jugement ?
On peut penser à la saisie conservatoire, d’autant que la mise en œuvre de celle-ci est facilitée en l’espèce. En effet, aux termes de l’article L. 511-2 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L5914IRH: « une autorisation préalable du juge [pour pratiquer une mesure conservatoire] n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. »
Le créancier de l’exécution pourra ainsi placer l’argent de côté, dans l’attente du retour de la notification faite à l’étranger et de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution. Si, bien sûr, la notification revient un jour…
La difficulté est cependant que la détention d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire ne dispense pas le créancier, en cas de contestation devant le juge de l’exécution, d’avoir à prouver la réunion des deux conditions nécessaires pour pratiquer une mesure conservatoire (CPCEx, art. R. 512-1 N° Lexbase : L2544ITE).
Pour rappel, il s’agit (CPCEx, art. L. 511-1 N° Lexbase : L5913IRG) de l’existence :
La première condition ne pose pas de difficulté en présence d’un jugement. La seconde est plus épineuse.
En effet, tout d’abord, il est douteux que le seul fait que le débiteur demeure à l’étranger suffise à caractériser une menace sur le recouvrement. Aucun précédent ne semble, en tout cas, avoir retenu cette seule circonstance comme permettant de justifier une mesure conservatoire. Ensuite, dans le cas d’espèce, le débiteur est une banque, a priori solvable, même pour une créance de plus de quatre millions euros. Preuve en est, les saisies-attributions ont manifestement été fructueuses. L’existence d’un risque objectif sur le recouvrement paraît donc difficile à établir.
Le recours à une mesure conservatoire n’est ainsi pas une solution qui permet, à coup sûr, de garantir les sommes dues, dans l’attente du retour de la notification du jugement à l’étranger. Mais, faute de grives…
D. L’augmentation des délais de contestation pour le saisi demeurant à l’étranger
Autre difficulté que le cas d’espèce illustre, le fait que le délai de contestation des saisies-attributions soit augmenté lorsque le saisi demeure à l’étranger est loin d’être certain.
En l’espèce, la Banque Centrale Populaire du Maroc reprochait à l’huissier d’avoir mentionné dans ses actes de dénonciation du 27 avril 2020 que le délai de contestation des saisies pratiquées expirait le 27 mai 2020.
La cour d’appel a retenu, comme une évidence, que l’augmentation de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger, prévue à l’article 644 du Code de procédure civile, s’appliquait effectivement au délai de contestation. En conséquence, les actes de dénonciation auraient dû indiquer le 27 juillet 2020 comme date d’expiration du délai de contestation des saisies pratiquées, mais rien n’est moins sûr.
L’article 644 du Code de procédure civile réserve en effet l’augmentation des délais aux délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition et de recours en révision. La Cour de cassation a une interprétation stricte de cette liste et refuse, par exemple, d’appliquer l’augmentation des délais à :
La meilleure doctrine pense qu’il ne devrait pas être possible d’appliquer l’augmentation des délais au délai de contestation des saisies-attributions, tout en le regrettant (S. Guinchard, T. Moussa, N. Cayrol, E. de Leiris, siècle la dir., Dalloz Action Droit et pratique des voies d’exécution 2022|2023¸10e éd., Dalloz, 2022, 822.85). Nous sommes du même avis, à la fois sur l’analyse des textes et sur le caractère regrettable de leurs conséquences en l’espèce.
La Cour de cassation ne semble pas s’être penchée sur ce point et, quand le point est soulevé devant les juges du fond, leurs justifications pour trancher dans un sens ou l’autre semblent être aussi évanescentes que dans le cas d’espèce. Un juge de l’exécution parisien se distingue cependant, en justifiant sa décision de la façon suivante : le délai de contestation serait un délai de comparution (TJ Paris, 3 janvier 2022, n° 21/81534 [LXB=A58027W]). En conséquence, il bénéficie de l’augmentation des délais lorsque le saisi demeure à l’étranger.
La procédure commencerait ainsi par la saisie, suivie par sa dénonciation. Puis la dénonciation déclencherait un délai pour le saisi afin de comparaître devant le juge de l’exécution, pour contester la saisie.
L’idée est intéressante. Reste qu’on est ici, à notre sens, en pleine spéculation intellectuelle.
E. Le moment du certificat de non-contestation
Dernière difficulté que le cas d’espèce soulève, le débiteur reprochait à l’huissier de justice d’avoir délivré le certificat de non-contestation le 1er juillet 2020, alors que le délai de contestation n’était pas écoulé, puisqu’il ne commençait à courir qu’à la réception effective de la dénonciation, soit, ici, le 27 juillet 2020.
La cour d’appel, confirmant le jugement, écarte le moyen, en l’absence de grief. Mais le rejet s’imposait pour une raison bien plus fondamentale : le délai à l’expiration duquel l’huissier peut établir le certificat de non-contestation n’est pas aligné avec l’expiration du délai de contestation.
Au contraire, l’article R. 211-6 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L2212IT4 dispose que : « le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. »
En l’espèce, la dénonciation des saisies pratiquées datait du 27 avril 2020. L’huissier de justice n’a donc fait que relater la réalité quand il a attesté qu’aucune contestation n’avait été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie, quand bien même il aurait eu conscience que le délai de contestation n’était pas expiré.
C’est une énième bizarrerie des saisies-attributions dans un environnement international.
III. La responsabilité de l’huissier
A. L’obligation de vérification du caractère exécutoire du titre mis à la charge de l’huissier de justice
On ne peut que plaindre l’huissier au vu des éclipses, non-dits et autres fausses évidences auxquels il doit faire face dès lors qu’il doit réaliser une saisie-attribution à l’encontre d’un débiteur demeurant à l’étranger.
Le point de départ des délais et les délais eux-mêmes sont incertains et flottants.
Pourtant, la Cour de cassation délivre pour sa part un message simple :
« Vu les articles 1240 du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9 et L. 122-2 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L5811IRN :
« 5. Il résulte de ces textes qu'il incombe à l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre en vertu duquel il pratique la saisie-attribution aux risques du créancier mandant est exécutoire au jour de l'acte de saisie. »
Exit donc la bienveillance dont le Juge de l’exécution et la cour d’appel avaient fait preuve à l’égard de l’huissier, en retenant qu’il n’était pas juge de la régularité des significations auxquelles il procède.
Au vrai, ce n’est pas une nouveauté, la Cour de cassation ne fait ici qu’adapter un précédent attendu de principe, posé il y a neuf ans et répété une fois depuis, selon lequel il incombe à l’huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre provisoire, en vertu duquel il pratique une mesure d’exécution forcée aux risques du créancier mandant, restait exécutoire au jour de l’acte de saisie (Cass. civ. 1, 28 septembre 2016, n° 14-29.776, FS-P+B N° Lexbase : A7244R43 ; Cass. civ. 1, 13 mai 2014, n° 12-25.511, FS-P+B+I N° Lexbase : A0458MLK).
Mais ces précédents étaient dans un cadre franco-français où les dates et les délais ne bougeaient pas comme en sarabande.
Quoi qu’il en soit, de façon plus générale, la Cour de cassation ne fait que répéter l’idée selon laquelle l’huissier est tenu de veiller à la validité et à l’efficacité des actes qu’il est requis de délivrer et doit réunir les justificatifs nécessaires à son intervention (Cass. civ. 1, 12 septembre 2019, n° 18-17.783, FS-P+B N° Lexbase : A4798ZNZ). Il ne peut donc pas se réfugier derrière le fait qu’il ne savait pas, même dans un cas comme celui d’espèce où bien malin celui qui a des certitudes.
B. Quel huissier responsable en cas de mandats en cascade
Dernier point d’intérêt de cette affaire, ainsi qu’il a été vu, l’huissier dont la responsabilité était recherchée n’était pas celui qui avait pratiqué les saisies et établi les certificats de non-contestation, mais celui qui avait procédé à la signification du jugement et à la dénonciation des saisies.
On était en réalité face à des mandats en cascade : l’huissier qui avait pratiqué les saisies et établi les certificats de non-contestation l’avait fait sous la direction de l’autre. C’est la pratique du « pilotage ».
Cette pratique est courante et se rencontre quand des huissiers différents sont territorialement compétents pour réaliser les actes successifs permettant de mettre à bien l’exécution d’un jugement.
Pour prendre un exemple, soit un débiteur qui demeure à Paris, mais qui possède une résidence secondaire à Deauville. C’est un huissier dont l’étude est située dans le ressort de la cour d’appel de Paris qui procèdera à la signification du jugement au domicile parisien du débiteur et c’est un huissier dont l’étude est située dans le ressort de la cour d’appel de Caen qui procèdera à la saisie des meubles de la résidence secondaire deauvillaise du débiteur.
En pratique, les différents huissiers interviendront souvent sur les ordres d’un seul qui aura reçu mandat du créancier. C’était le cas en l’espèce. C’est pourquoi la cour d’appel a retenu que l’huissier-pilote pouvait voir sa responsabilité engagée, y compris pour les actes réalisés par l’huissier piloté.
La solution est logique. En effet, l’huissier peut engager sa responsabilité personnelle envers les tiers sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, en particulier envers celui contre qui il a exécuté à tort (Cass. civ. 1, 28 septembre 2016, n° 14-29.776, FS-P+B N° Lexbase : A7244R43). L’arrêt de cassation est d’ailleurs ici rendu au visa de l’article 1240 du Code civil. Or, la plasticité de la responsabilité délictuelle de droit commun fait que l’huissier-pilote doit aussi répondre des fautes de l’huissier qu’il se substitue, dès lors qu’il est bien à l’origine du dommage, pour en être l’auteur intellectuel.
Cette affaire est donc l’occasion de faire ressortir cette pratique du pilotage et ses risques pour l’huissier-pilote qui ne peut pas se réfugier derrière le fait qu’il n’est pas l’auteur matériel des faits reprochés.
Après ce très long commentaire, balayant une multitude de problèmes pratiques liés à la notification internationale des actes, en particulier d’exécution forcée, on conclura en remerciant les huissiers qui ont le courage, ou l’inconscience, de se risquer à s’y livrer.
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Réf. : CAA Toulouse, 4ème ch., 13 juillet 2023, n° 21TL20705 N° Lexbase : A78421AP
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par Yann Le Foll
Le 13 Septembre 2023
► Est légal le refus de permis de construire un bâtiment destiné à accueillir des spectacles en zone agricole.
Faits. Le requérant est gérant d’une société dont l’activité principale est l’exercice d’activités agricoles incluant une activité de ferme-auberge ainsi que l’exercice d’une activité commerciale.
Une boucherie a été ainsi installée pour la transformation des élevages et la vente directe aux clients. La ferme-auberge permet une consommation des produits issus de l’exploitation agricole sur le siège même de l’exploitation et peut proposer, de manière accessoire, des animations culturelles.
L’intéressé y a développé une importante activité de spectacles depuis 2017. Le projet initial, qui était de développer la ferme-auberge par la construction d’un nouveau bâtiment de près de 1 000 m² de surface de plancher, s’est heurté à un refus du maire.
Position CAA. La cour rappelle que la demande de permis de construire porte sur l'extension de 1 020 m² d'une ferme-auberge existante pour l'édification d'une salle de spectacles sous licence d'entrepreneur de spectacle, avec augmentation de la capacité d'accueil portée à 836 personnes classant l'établissement recevant du public en deuxième catégorie, alors qu'initialement la ferme-auberge pouvait recevoir un effectif total maximum de 225 personnes.
Si l’intéressé fait valoir qu'il commercialisera à cette occasion les produits de l'exploitation, une telle circonstance n'est pas de nature à faire regarder le projet d'aménagement d'une salle destinée à l'organisation de spectacles comme directement nécessaire à son activité agricole.
Décision. Alors que cette activité commerciale est de nature à remettre en cause la destination agricole avérée des constructions et installations existantes, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire de Garrigues a, au regard des dispositions du paragraphe 1.1 de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme rejeté la demande d'autorisation de l'appelant.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le plan local d'urbanisme, L'interdiction et la limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E0756E9U. |
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