Le Quotidien du 31 mars 2023

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Reprise pour habiter et obligation de relogement du locataire âgé : renvoi d’une QPC au Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. QPC, 30 mars 2023, n° 22-21.763, FS-B N° Lexbase : A53049LZ

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N4912BZX

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 31 Mars 2023

► Il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l’encontre de l'article 15 III de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989, en ce qu'il impose au bailleur, qui entend s'opposer au renouvellement du bail, en délivrant congé à un locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond, de lui proposer un relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, dans un périmètre géographique strictement défini.

La question prioritaire de constitutionnalité. Dans le cadre d’un litige les opposant à leurs locataires, des bailleurs ont soulevé la QPC ainsi formulée : « L'article 15 III de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989 N° Lexbase : Z87268SM, en ce qu'il impose au bailleur personne physique qui justifie d'un motif légitime de reprendre son bien pour l'habiter, de proposer à son locataire âgé de plus de 65 ans et ne disposant que de faibles revenus, un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités dans des limites géographiques déterminées, porte-t-il au droit de propriété consacré à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 N° Lexbase : L1366A9H, une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, compte tenu de l'impossibilité pour le bailleur, lorsque le bail est ancien et que le logement se situe dans une zone où les loyers sont excessivement élevés, de proposer un tel logement, faute qu'il s'en trouve sur le marché locatif privé ? ».

Renvoi au Conseil constitutionnel. Après avoir relevé que la question ainsi soulevée, en ce qu'elle détermine les limites géographiques de l'offre de relogement, n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, la Cour de cassation a estimé qu’elle présentait un caractère sérieux.

En effet, en premier lieu, la disposition contestée en ce qu'elle impose au bailleur, qui entend s'opposer au renouvellement du bail, en délivrant congé à un locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond, de lui proposer un relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, dans un périmètre géographique strictement défini, porte atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété du bailleur.

En second lieu, cette atteinte pourrait être considérée comme disproportionnée, dès lors que l'état du marché locatif dans le secteur concerné est susceptible de rendre impossible la soumission par le bailleur, personne privée, d'une offre de relogement correspondant aux possibilités de locataires dont les ressources sont inférieures au plafond pour l'attribution de logements locatifs conventionnés.

En conséquence, la Haute juridiction décide qu’il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

newsid:484912

Baux d'habitation

[Brèves] Humidité persistante dans le logement malgré les travaux du bailleur : jusqu’où est-il tenu ?

Réf. : Cass. civ. 3, 16 mars 2023, n° 22-10.013, F-D N° Lexbase : A70539I3

Lecture: 2 min

N4888BZ3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 30 Mars 2023

► Le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement pendant la durée du bail, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;

doit dès lors être censuré l’arrêt qui rejette les demandes du locataire déplorant des infiltrations d'eau (demandes en exécution de travaux de réfection, suspension du paiement des loyers, remboursement de ceux réglés depuis son entrée dans les lieux et indemnisation de son préjudice), sans constater qu'il avait été remédié aux désordres et par des motifs impropres à caractériser un cas de force majeure, seul de nature à exonérer la bailleresse de ses obligations d'entretien et de garantie de jouissance paisible.

En l’espèce, déplorant des infiltrations d'eau ainsi que divers désordres affectant le logement loué, la locataire avait assigné la bailleresse en exécution de travaux de réfection, suspension du paiement des loyers, remboursement de ceux réglés depuis son entrée dans les lieux et indemnisation de son préjudice.

Pour rejeter les demandes de la locataire, la cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 4 février 2021, n° 20/01244 N° Lexbase : A92414EY) avait retenu que la bailleresse, informée des infiltrations, avait fait toutes les démarches nécessaires pour qu'il y soit remédié auprès du syndic de la copropriété et du constructeur et, qu'après la reprise de l'étanchéité des parties communes, elle avait fait réaliser à trois reprises des travaux de peinture dans l'appartement.

Elle ajoutait que les problèmes de santé des enfants de la locataire ne provenaient pas exclusivement de la présence d'humidité et qu'elle ne démontrait pas que les traces d'humidité en provenance des parties communes entraîneraient l'indécence du logement.

Mais la Cour suprême accueille le pourvoi formé par la locataire. Elle reproche alors aux conseillers d’appel d’avoir ainsi statué, sans avoir constaté qu'il avait été remédié aux désordres et par des motifs impropres à caractériser un cas de force majeure, seul de nature à exonérer la bailleresse de ses obligations d'entretien et de garantie de jouissance paisible, en violation des articles 1719 du Code civil N° Lexbase : L8079IDL et 6, b) et c), de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989 N° Lexbase : L8461AGH.

newsid:484888

Concurrence

[Brèves] Compétence juridictionnelle pour connaître d’un recours contre une communication de l’Autorité de la concurrence

Réf. : Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-16.868, FS-B N° Lexbase : A06919KS

Lecture: 4 min

N4860BZZ

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par Vincent Téchené

Le 30 Mars 2023

► La diffusion par l'Autorité de la concurrence, concomitamment à la mise en ligne d'une décision de sanction sur son site internet, d'une vidéo et de commentaires se rapportant uniquement à cette sanction particulière n'est pas dissociable de la décision de sanction elle-même, de sorte que la demande tendant à ce que cette autorité cesse toute publication relative à une décision de sanction relève de la cour d'appel de Paris.

Faits et procédure. Par une décision du 9 septembre 2020, l'Autorité de la concurrence (Aut. conc., 9 septembre 2020, décision n° 20-D-11, sanction N° Lexbase : X0846CKK) a sanctionné plusieurs sociétés pour avoir abusé de leur position dominante. Ces sociétés ont formé un recours contre cette décision devant la cour d'appel de Paris. Puis, l’une d’entre elles a assigné en référé l'Autorité devant le délégué du premier président de cette juridiction en demandant, sur le fondement, notamment, de l'article L. 464-8 du Code de commerce N° Lexbase : L0141LZA, qu'il soit enjoint à cette autorité de cesser toute publication relative à sa décision n° 20-D-11 et, à titre subsidiaire, qu'il lui soit enjoint, d'une part, de mentionner, dans toute déclaration relative à cette décision, l'existence d'un recours pendant devant la cour d'appel de Paris, d'autre part, de s'abstenir d'initier toute démarche, courrier ou autre forme de communication adressée à des tiers spécifiquement ciblés.

Une ordonnance a déclaré le premier président de la cour d'appel de Paris incompétent pour statuer sur les demandes ainsi présentées (CA Paris, 5-15, 12 mai 2021, n° 21/02163 N° Lexbase : A83754RM). La Cour de cassation a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de la compétence (Cass. com., 5 janvier 2022, n° 21-16.868, F-D N° Lexbase : A82757HX).

Décision. Répondant à la question précitée, le Tribunal des conflits a, par décision du 11 avril 2022 (T. confl., 11 avril 2022, n° 4242 N° Lexbase : A581579A), énoncé que « si les actions de communication de l'Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante, relèvent en principe de la compétence de la juridiction administrative, la diffusion par l'Autorité de la concurrence, concomitamment à la mise en ligne d'une décision de sanction sur son site internet, d'une vidéo et de commentaires se rapportant uniquement à cette sanction particulière n'est pas dissociable de la décision de sanction elle-même. Dès lors, le présent litige relève de la cour d'appel de Paris. »

Dans son arrêt du 22 mars, la Cour de cassation en conclut donc qu'en se déclarant incompétent pour statuer sur les demandes présentées contre la communication de l'Autorité relative à la décision n° 20-D-11 du 9 septembre 2020 et en renvoyant la requérante à mieux se pourvoir, le premier président a violé les textes visés (loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III).

Observations. Parallèlement à cette décision, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-7, 16 février 2023, n° 20/14632 N° Lexbase : A29939D9) s’est également conformée à la décision du  Tribunal des conflits, dans le cadre de la même affaire et plus précisément du recours au fond formé par la société devant elle contre la décision n° 20-D-11. Après avoir retenu sa compétence en reprenant les termes de du Tribunal des conflits, tout comme d'ailleurs l’arrêt de cassation rapporté, les juges d’appel retiennent que la communication litigieuse « n'était pas dépourvue de tout fondement légal ». Ils ajoutent qu’il est en effet permis à l'Autorité de procéder à une diffusion appropriée de ses décisions, y compris par des supports de communication destinés aux réseaux sociaux, afin de diffuser une information à la fois précise et compréhensible, y compris par les non spécialistes. Enfin, après avoir retenu que les propos de l’Autorité n’étaient pas diffamatoire ou dénigrants, la cour d’appel estime, en revanche, que la réformation de la décision de sanction prononcée implique que l'Autorité adapte sa communication selon les modalités prévues au dispositif de l’arrêt.

newsid:484860

Éducation

[Brèves] Mise en demeure imposant à un établissement privé hors contrat d'engager des actions déterminées : un recours est possible !

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 20 mars 2023, n° 456984, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A79779IB

Lecture: 2 min

N4832BZY

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par Yann Le Foll

Le 30 Mars 2023

► La mise en demeure imposant à un établissement privé hors contrat d'engager des actions déterminées constitue un acte faisant grief susceptible de recours.

Principe. Il résulte de l'article L. 442-2 du Code de l'éducation N° Lexbase : L6852LR9 que la mise en demeure adressée, à la suite du contrôle d'un établissement privé hors contrat, au directeur de ce dernier, peut lui imposer, au vu des manquements constatés lors de ce contrôle, notamment au regard de l'obligation de dispenser un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, de fournir des explications.

Elle peut aussi lui imposer d'engager les actions nécessaires, qu'elle doit exposer de manière précise et circonstanciée, pour remédier aux manquements que l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation estime constitués, et ce dans un délai déterminé.

Au terme de ce délai, l'autorité académique, en cas de refus d'engager les actions ainsi exigées, peut saisir le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale et mettre en demeure les parents des élèves scolarisés dans cet établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement.

Lorsque cette mise en demeure ne se borne pas à exiger des explications mais impose à l'établissement d'engager des actions déterminées, elle constitue un acte faisant grief susceptible de recours.

Faits. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la mise en demeure du 12 juin 2020 adressée au président de l'association requérante relevait divers manquements constatés lors du contrôle effectué le 9 janvier 2020 au regard du respect du droit à l'éducation et de l'objet de l'instruction obligatoire, enjoignait à l'établissement non seulement de fournir ses explications, mais aussi d'engager des actions déterminées et l'avisait des conséquences encourues en cas de persistance des manquements relevés.

Décision. En jugeant que cette mise en demeure ne pouvait être regardée comme un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée (voir pour une lettre mettant fin à la possibilité pour un commerçant d'occuper une partie du domaine public communal et constituant une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, CE, 29 mars 2000, n° 199545, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9417AGU).

newsid:484832

Entreprises en difficulté

[Brèves] Suspension des poursuites individuelles : le dirigeant peut être poursuivi pour fraude fiscale

Réf. : Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-21.005, F-B N° Lexbase : A39279LZ

Lecture: 3 min

N4909BZT

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par Vincent Téchené

Le 05 Avril 2023

► La suspension des poursuites individuelles ne profite qu'au seul débiteur en procédure collective, de sorte que les actions poursuivies contre les dirigeants sociaux, à raison de leurs fautes personnelles, ne sont pas soumises à cette règle. L'administration des douanes peut donc poursuivre le dirigeant de la débitrice en sa qualité de personne solidaire ayant permis de commettre ou de faciliter la fraude fiscale.

Faits et procédure. Une société a commercialisé en France des boissons non alcoolisées qu'elle importait. À l'occasion d'un contrôle, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a constaté que la société n'acquittait pas les droits et contributions indirectes prévus pour ces marchandises par les articles 520 A, 1-b N° Lexbase : L0941KLG, 1613 ter N° Lexbase : L8949MCG et 1613 quater N° Lexbase : L8951MCI du Code général des impôts et lui a notifié un procès-verbal d'infraction de même qu'à son dirigeant.

Le 19 décembre 2016, un avis de mise en recouvrement a été délivré à la société qui a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 19 janvier 2017.  Le 3 mai 2017, un avis de mise en recouvrement a été délivré au dirigeant et associé unique de la débitrice. Après le rejet de sa contestation, il a assigné l'administration des douanes pour obtenir l'annulation de la notification d'infraction, de l'avis de mise en recouvrement et le dégrèvement du redressement.

Le dirigeant ayant été débouté (CA Paris, 5-10, 12 avril 2021, n° 19/21711 N° Lexbase : A17074PW), il a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Haute juridiction rappelle qu’il résulte de l'article L. 622-21 du Code de commerce N° Lexbase : L3452ICT, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 de ce code N° Lexbase : L8808LQB, que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 N° Lexbase : L9123L7Z et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

Elle énonce alors que les dispositions de ce texte ne profitant qu'au seul débiteur en procédure collective, c'est à bon droit que l'arrêt retient que les actions poursuivies contre les dirigeants sociaux, à raison de leurs fautes personnelles, ne sont pas soumises à la suspension des poursuites individuelles.  L'administration des douanes ne s'est donc pas affranchie de cette règle en poursuivant le dirigeant, sur le fondement des articles 1799 N° Lexbase : L4566HM3 et 1799 A N° Lexbase : L4567HM4 du Code général des impôts, en sa qualité de personne solidaire ayant permis de commettre ou de faciliter la fraude.

Observations. Cette solution ne saurait surprendre. L’article L. 622-21 interdit seulement au créancier de poursuivre le débiteur pour recouvrer de sa créance. Par conséquent, les actions contre les tiers ne sont pas affectées par cette règle. Il a ainsi été jugé qu’est recevable l'action engagée par le créancier d'une société en redressement judiciaire contre l'un des dirigeants de celle-ci, complice d'escroquerie, dès lors que cette action est dirigée contre une personne étrangère à la procédure collective et dont le patrimoine n'est pas le gage des créanciers (Cass. crim., 24 janvier 1994, n° 93-80.832, publié N° Lexbase : A4270CZ8).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'arrêt et l'interruption des poursuites individuelles et des voies d'exécution, Les actions contre les tiers, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E5052EUN.

 

newsid:484909

Licenciement

[Brèves] Ivresse du salarié au travail : attention à la rédaction de la lettre de licenciement

Réf. : Cass. soc., 8 mars 2023, n° 21-25.678, F-D N° Lexbase : A28899HH

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N4862BZ4

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par Lisa Poinsot

Le 30 Mars 2023

Si un employeur licencie un salarié pour faute grave en raison de son état d’ivresse au travail, il doit retranscrire cet état dans la lettre de licenciement et non se contenter de reprocher au salarié un taux d’alcoolémie au-dessus de la normale.

Faits et procédure. Un salarié est victime d’un accident du travail causé par une chute alors qu’il monte un mur sur un chantier, chutant de la benne d’un camion sur laquelle il s’est posté pour travailler. La gendarmerie, rendue sur place, procède à un dépistage de l’état alcoolique du salarié qui s’est révélé positif.

Le salarié est alors licencié pour faute grave.

Il saisit la juridiction prud’homale afin de contester son licenciement.

La cour d’appel (CA Versailles, 4 novembre 2021, n° 19/03581 N° Lexbase : A88487AX) retient qu’au mépris des règles prescrites par le règlement intérieur, le salarié travaille en hauteur en état d’ivresse, objectivé par le dépistage d’alcoolémie positif auquel il a été soumis, caractérisant un taux d’alcoolémie supérieur à la normale.

Elle juge ainsi le licenciement du salarié fondé sur une faute grave et rejette ses demandes indemnitaires.

Le salarié forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel.

La Haute juridiction rappelle, sur le fondement des articles L. 1232-1 N° Lexbase : L8291IAC et L. 1232-6 N° Lexbase : L1447LKS du Code du travail, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié.

En l’espèce, les juges du fond ne peuvent pas retenir le grief d’exécution d’un travail en hauteur en état d’ivresse dès lors que ce fait n’est pas visé par la lettre de licenciement. La lettre de licenciement mentionnait uniquement un taux d’alcoolémie au-dessus de la normale.

Pour aller plus loin :

  • v. infographie, INFO606, La procédure de demande de précision des motifs de licenciement, Droit social N° Lexbase : X7380CNN ;
  • v. ÉTUDE :  La procédure applicable au licenciement pour motif personnel, La limitation du pouvoir du juge à la requalification des faits invoqués dans la lettre de licenciement, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9098ESR.

newsid:484862

Responsabilité

[Brèves] Diagnostic immobilier et responsabilité de l’agent immobilier

Réf. : Cass. civ. 3, 16 mars 2023, n° 21-25.082, FS-D N° Lexbase : A73309IC

Lecture: 2 min

N4899BZH

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 30 Mars 2023

► L’agent immobilier peut être condamné in solidum avec le diagnostiqueur ; sa responsabilité délictuelle peut être engagée s’il a manqué à ses obligations de description du bien vendu.

L’agent d’affaires doit renseigner son client sur les caractéristiques essentielles du bien. Cette formule, digne de Lapalisse, emporte nécessairement la conviction mais impose, évidemment, de préciser les contours de ce que pourrait être une caractéristique essentielle et ce, en fonction de la compétence et de la profession de l’agent en cause. Le durcissement de la jurisprudence à l’égard de ces professionnels est, toutefois, palpable comme en témoigne l’arrêt rapporté.

En l’espèce, des acquéreurs achètent un bien par l’intermédiaire d’un agent immobilier. Dans ce cadre, un rapport amiante « avant-vente » est établi. Aux termes de ce rapport, il est conclu à l’absence d’amiante. Ayant découvert la présence d’amiante dans la maison, les acquéreurs ont assigné le diagnostiqueur ainsi que l’agent immobilier en indemnisation de leurs préjudices.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 28 septembre 2021, condamne l’agent immobilier. Selon les conseillers, en sa qualité de professionnel de l’immobilier, l’agent ne pouvait ignorer que le bien dont il réalisait la vente avait été construite à base de plaques en fibrociment contenant de l’amiante.

Un pourvoi est formé mais la Haute juridiction le rejette. Il incombait à l’agent immobilier de mentionner la date et le type de construction de la maison dans la promesse de vente, s’agissant des caractéristiques essentielles du bien vendu. Dès lors l’agent immobilier a commis une faute qui engage sa responsabilité.

L’agent immobilier est, en effet, débiteur d’une obligation d’information et de mise en garde, accentuée lorsque le bien est destiné à des non-professionnels, pour l’habitation.

Comme le relève la jurisprudence, ce professionnel doit s’informer pour informer. La solution n’est pas nouvelle (pour exemple déjà, Cass. civ. 1, 18 avril 1989, n° 87-12.053, publié au bulletin N° Lexbase : A2695AHB).

Il doit pouvoir justifier d’avoir mis en garde contre les vices apparents et cachés. La description du bien est un bon moyen de le vérifier.

Cette recrudescence de la mise en cause des agents immobiliers n’a d’égale que celle des diagnostiqueurs, d’autant que les contours et missions précises de ces intervenants, dont tout le monde parle, est rarement maîtrisé. Les exemples relatifs à l’amiante sont particulièrement topiques. Le repérage avant-vente procède d’un simple examen visuel qui ne peut être comparé à un audit de tout le bien.

 

newsid:484899

Responsabilité

[Brèves] Frais d’aménagement du domicile : indemnisation de l’aménagement du domicile des parents sur justification de la victime

Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 21 mars 2023, n° 454374, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A99329IP

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N4913BZY

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par Laïla Bedja

Le 31 Mars 2023

► Lorsque le préjudice à réparer consiste dans l'aménagement du domicile de la victime, il ouvre droit à son indemnisation alors même que la victime n'a pas avancé les frais d'aménagement. L'indemnisation des frais d'aménagement du logement doit porter en principe sur le domicile principal de la victime. Toutefois, lorsque la victime justifie, eu égard aux contraintes imposées par la nature et la gravité de son état de santé, partager son temps entre son domicile principal et un domicile familial ou celui d'un proche, elle est fondée, au titre de ce préjudice, à demander l'indemnisation des frais strictement nécessaires à son accueil dans cet autre domicile.

Les faits et procédure. Atteinte d’un lourd handicap à la suite d’un accident médical non fautif, Mme A a demandé à l’ONIAM la réparation de ses préjudices subis, évalués à un peu plus de trois millions d’euros.

Pour les juges de la cour administrative d’appel, les frais d’adaptation du domicile familial ainsi que, après la séparation de ses parents, celui de sa mère, ne sont pas des préjudices personnels de Mme A.

La cour administrative d’appel ayant réduit le montant de l’indemnisation accordée par le tribunal administratif, la requérante a formé un pourvoi en cassation portant sur les frais d’aménagement de son appartement et de celui de ses parents.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel.

La cour administrative d’appel a commis une seconde erreur de droit. Elle s’est abstenue, d’une part, de tenir compte du fait, qui ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, que, s'agissant de la période immédiatement postérieure à son hospitalisation, le domicile familial constituait le domicile principal de Mme A et, d'autre part, de rechercher, s'agissant de la période postérieure à la consolidation de son état de santé et à l'installation dans un domicile principal situé à proximité du lieu de ses études, si les deux logements parentaux qui avaient été aménagés en raison de son handicap ne constituaient pas des lieux entre lesquels elle justifiait, en raison des contraintes imposées par la nature et la gravité de son état de santé, partager son temps.

newsid:484913

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