Le Quotidien du 3 avril 2023

Le Quotidien

Copropriété

[Brèves] Charges de copropriété et frais de procédure du syndicat : petite reclarification des règles de répartition

Réf. : Cass. civ. 3, 16 mars 2023, n° 22-11.756, F-D N° Lexbase : A73039IC

Lecture: 2 min

N4896BZD

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 31 Mars 2023

► Les frais de procédure constituent des charges de copropriété auxquels les copropriétaires sont tenus de participer et que seul le copropriétaire ayant vu sa prétention déclarée bien-fondée peut en être dispensé ;

la cour commet ainsi une erreur de droit en retenant que le syndicat ne saurait réclamer à un copropriétaire sa quote-part pour l'ensemble des procédures judiciaires dans lesquelles le syndicat est partie mais seulement pour celles initiées à l'encontre de ce copropriétaire, à l'exclusion des autres procédures qui ne le concernent pas directement.

Faits et procédure. En l’espèce, un syndicat secondaire avait assigné un copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges.

Pour limiter la condamnation de ce copropriétaire au paiement de sa contribution aux charges communes de frais de justice engagées par le syndicat secondaire à une certaine somme, la cour d’appel de Reims avait retenu que ce dernier ne saurait lui réclamer sa quote-part pour l'ensemble des procédures judiciaires dans lesquelles le syndicat secondaire était partie mais seulement pour celles initiées à l'encontre de ce copropriétaire, à l'exclusion des autres procédures qui ne le concernaient pas directement.

À tort, selon la Cour de cassation, qui rappelle les règles.

Rappel des règles. Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L4803AHD, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Selon l’article 10-1 du même texte N° Lexbase : L5204A37, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

La Cour de cassation rappelle, alors, que les frais de procédure constituent des charges de copropriété auxquels les copropriétaires sont tenus de participer et que seul le copropriétaire ayant vu sa prétention déclarée bien-fondée peut en être dispensé.

L’erreur commise était donc de considérer que le syndicat ne pourrait réclamer à un copropriétaire que les frais d'instance dans lesquelles celui-ci est partie et opposé au syndicat.

Bien au contraire, s’agissant des procédures qui ne le concernent pas, un copropriétaire sera en tous les cas tenu de participer aux frais de procédure ; et s’agissant des procédures dans lesquelles il est partie et opposé au syndicat, il pourra en être dispensé si sa prétention est déclarée bien-fondée.

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Distribution

[Brèves] Loi « Égalim 3 » : l’équilibre des relations fournisseurs/distributeurs est-il renforcé ?

Réf. : Loi n° 2023-221, du 30 mars 2023, tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs N° Lexbase : L3242MHK

Lecture: 6 min

N4914BZZ

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par Vincent Téchené

Le 05 Avril 2023

► La loi appelée « Égalim 3 » ou encore loi « Descrozaille », du nom du député qui en est l’initiateur, a été publiée au Journal officiel du 31 mars 2023. Ce texte s'inscrit dans la continuité de la loi « Égalim 1 » (loi n° 2018-938, du 30 octobre 2018 N° Lexbase : L6488LMA) et de la loi « Égalim 2 » (loi n° 2021-1357, du 18 octobre 2021 N° Lexbase : L5896L8U).

En voici les principaux apports.

Un nouvel article L. 444-1 A N° Lexbase : L3434MHN est créé dans le Code de commerce, lequel vient préciser que les dispositions de ce code relatives à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et à d'autres pratiques prohibées, sont d'ordre public et qu'elles s'appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur lorsque les produits ou services concernés sont commercialisés sur le territoire français. En outre, ce nouveau texte affirme la compétence exclusive des tribunaux français pour connaître des litiges portant sur l'application de ces dispositions, sous réserve du respect du droit de l'UE et du droit international.

Par ailleurs, deux mesures de la loi « Égalim 1 » de 2018 expérimentées depuis 2019, et déjà reconduites jusqu'à avril 2023 sont prolongées :

  • l'encadrement des promotions jusqu'au 15 avril 2026 sur les produits alimentaires dans les grandes surfaces à 34 % de leur valeur et à 25 % en volume. Le Sénat a étendu cet encadrement au 1er mars 2024 à tous les produits de grande consommation, notamment les produits d'hygiène et d'entretien, « constatant que les promos choc étaient destructrices de valeur pour des centaines de PME françaises ». Le Gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets de cet encadrement sur les prix ;
  • le seuil de revente à perte jusqu'au 15 avril 2025, qui oblige les distributeurs à vendre les produits alimentaires au minimum au prix où ils les ont achetés, majoré de 10% (SRP+10). Les fruits et légumes frais ont été exclus du dispositif. Les obligations de transparence des distributeurs sont renforcées : ils devront communiquer aux pouvoirs publics des informations précises sur l’usage qu'ils font du surcroît de revenu qu’ils tirent du SRP+10.

L’article 3, issu d’un amendement sénatorial, modifie l’article L. 441-4, III N° Lexbase : L3425MHC, afin d’étendre à tous les produits de grande consommation le dispositif du « ligne à ligne », aujourd'hui circonscrit aux produits alimentaires. Ce mécanisme contraint les distributeurs et fournisseurs à justifier et détailler, dans la convention écrite qu'ils concluent, chacune des obligations auxquelles ils s'engagent réciproquement, ainsi que leur prix unitaire.

Le texte entend également combler un vide juridique : celui du cadre dans lequel s’inscrivent les cocontractants lorsque la négociation annuelle échoue. Actuellement, s’il n’y a pas d’accord après la date butoir du 1er mars, les fournisseurs doivent livrer les distributeurs aux conditions de l’année précédente, et ce pendant plusieurs mois, même si leurs coûts de production ont augmenté. La loi propose d'expérimenter pendant trois ans un dispositif destiné à s'appliquer en cas d'absence de contrat signé au 1er mars. Dans ce cas, le fournisseur aura désormais le choix entre interrompre les livraisons si le prix durant le préavis est jugé trop bas ou appliquer un préavis de rupture « classique » qui devra tenir compte des conditions économiques du marché (taux de l'inflation...). En cas de litige sur les conditions du préavis, le médiateur des relations commerciales agricoles ou des entreprises sera obligatoirement saisi pour trouver une solution consensuelle. Si cette médiation échoue, le juge devra tenir compte des recommandations du médiateur.

En outre, pour mettre fin à la pratique de la grande distribution qui consiste à faire pression sur les fournisseurs en ne respectant pas la date butoir du 1er mars, la loi augmente les amendes administratives prévues dans ce cas  : à hauteur maximum d'un million d'euros pour les personnes morales et de 200 000 euros pour les personnes physiques. Ces sanctions sont doublées en cas de récidive du distributeur.

Pour empêcher les dérives importantes pratiquées ces dernières années par la grande distribution, les pénalités logistiques qu'elle peut infliger aux entreprises fournisseurs sont désormais plafonnées à 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie. Une autre disposition introduit la convention logistique, qui sera un document distinct de la convention générale portant sur le tarif.

L'article L. 441-19 du Code de commerce N° Lexbase : L3432MHL est complété en prévoyant que chaque distributeur est tenu de communiquer, au plus tard le 31 décembre de chaque année, au directeur de la DGCCRF ou à son représentant nommément désigné les montants qu'il a réclamés à ses fournisseurs ainsi que les montants réellement perçus au titre des pénalités logistiques lors de l'année précédente. Le texte prévoit par ailleurs un régime de sanctions en cas de manquement : ce dernier sera passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 500 000 euros pour une personne morale, ces montants étant doublés en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans.

L’article L. 441-1-1 du Code de commerce N° Lexbase : L3421MH8 est également modifié : il prévoit que, dans le cas où les fournisseurs choisissent « l'option n° 3 » lors de l'envoi de leurs conditions générales de vente, ils accompagnent cet envoi d'une attestation d'un tiers indépendant certifiant la part de l'évolution de tarif qui résulte de l'évolution du prix des matières premières agricoles qui composent son produit. Parmi les documents que le fournisseur doit transmettre au tiers indépendant doit figurer la méthodologie qu'il a employée pour déterminer l'impact sur son tarif de l'évolution du prix des intrants agricoles.

Deux nouveaux articles (art. L. 441-1-2 N° Lexbase : L3422MH9 et L. 441-1-3) sont insérés dans le Code de commerce afin de regrouper les dispositions propres aux grossistes jusqu’ici disséminées dans plusieurs articles du code.

Des dispositions concernent également le nouveau cadre issu de la loi dite « Égalim 2 », afin de mieux sanctuariser la matière première agricole. Le principe de non-négociabilité de la matière première agricole a été étendu aux produits vendus sous marque de distributeur (MDD).

Face aux « sur-marges » réalisées par les grandes surfaces sur les produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO), notamment ceux issus de l'agriculture biologique, le Gouvernement devra remettre, d'ici le 1er juillet 2023, un rapport étudiant la possibilité d'encadrer ces marges.

Avec toutes ces mesures, la question reste entière : l'objectif de la loi, de renforcer les relations fournisseurs/distributeurs, est-il atteint ? 

newsid:484914

Fiscalité internationale

[Brèves] Ratification de la convention BEPS par le Mexique

Réf. : OCDE, Actualité, 15 mars 2023

Lecture: 3 min

N4840BZB

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 31 Mars 2023

► Par un communiqué en date du 15 mars 2023, la Convention multilatérale BEPS poursuit son développement sur le continent latino-américain par l’intégration du Mexique, nouvel État contractant à l’accord fiscal international.

Rappel de l’émergence de l’instrument multilatéral BEPS

L’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (Base Erosion and Profit Shifting - BEPS) renvoie à un ensemble de recommandations émanant de l’OCDE afin de lutter contre l’évasion fiscale de la part des entreprises. Il s’agit plus concrètement de proposer à l’échelon international des solutions afin de permettre aux pouvoirs publics d’aider les entreprises qui tirent profit des lacunes du système fiscal interne en procédant à de l’évasion fiscale dans des États à fiscalité plus favorable.

De ce constat, est né le cadre inclusif OCDE/G20, lors du sommet du G20 à Saint-Pétersbourg en 2013. Chaque année, les travaux en cours du Cadre inclusif OCDE/G20 sont dirigés par un groupe de direction composé de vingt-quatre pays.

Dans un souci dharmonisation de la fiscalité entre les États participants, un rapport BEPS a été publié lors du sommet d’Antalya en 2015. Ce rapport entérine quinze actions pour les entreprises multinationales déterminant les actions à entreprendre pour sassurer que les bénéfices soient imposés sur le lieu de réalisation des activités économiques.

Les quinze actions du projet BEPS sont les suivantes :

  • Action n° 1 - Relever les défis fiscaux posés par l’économie numérique ;
  • Action n° 2 - Neutraliser les effets des dispositifs hybrides ;
  • Action n° 3 - Concevoir des règles efficaces concernant les sociétés étrangères contrôlées ;
  • Action n° 4 - Limiter l’érosion de la base d’imposition faisant intervenir les déductions d’intérêts et autres frais financiers ;
  • Action n° 5 - Lutter contre les pratiques fiscales dommageables en prenant en compte la transparence et la substance ;
  • Action n° 6 - Empêcher l’octroi des avantages des conventions fiscales lorsqu’il est inapproprié d’accorder ces avantages ;
  • Action n° 7 - Empêcher les mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable ;
  • Actions n° 8, 9, 10 - Aligner les prix de transfert calculés sur la création de valeur ;
  • Action n° 11 - Mesurer et suivre les données relatives au BEPS ;
  • Action n° 12 - Règles de communication obligatoire d’information ;
  • Action n° 13 - Documentation des prix de transfert et déclarations pays par pays ;
  • Action n° 14 - Accroître l’efficacité des mécanismes de règlement des différends ;
  • Action n° 15 - Élaboration d’un instrument multilatéral pour modifier les conventions fiscales bilatérales.

 

L’entrée du Mexique au sein du projet BEPS

Depuis le 15 mars 2023, le Mexique a rejoint le projet BEPS et a déposé son instrument de ratification de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales afin de prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices.

Cet instrument aura vocation à entrer en vigueur à compter du 1er juillet 2023.

Initialement composée de quatre-vingt-deux membres en juin 2016, la convention fiscale BEPS réunit désormais plus de cent quarante pays et juridictions, unis pour collaborer à la mise en œuvre du projet BEPS. Au 1er avril 2023, 1 177 conventions fiscales étaient conclues entre les juridictions ayant approuvé la Convention BEPS.

 

newsid:484840

Marchés publics

[Brèves] Vérification par le juge du référé précontractuel du respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats

Réf. : Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-10.808, FS-B N° Lexbase : A06859KL

Lecture: 2 min

N4833BZZ

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par Yann Le Foll

Le 31 Mars 2023

► Le juge du référé précontractuel doit vérifier lui-même, au vu des preuves produites devant lui, que le pouvoir adjudicateur a bien pris en compte des renseignements erronés relatifs aux ressources humaines, et donc aux capacités professionnelles, du candidat retenu, susceptible de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement entre les candidats.

Rappel. Il résulte de l'article 2 de ordonnance n° 2009-515, du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique  N° Lexbase : L1548IE3, qu'il appartient au juge précontractuel de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente (CE, Sect., 3 octobre 2008, n° 305420 N° Lexbase : A5971EAE).

La prise en compte, par un acheteur public, de renseignements erronés relatifs aux ressources humaines et donc aux capacités professionnelles du candidat retenu, qui conditionnent la recevabilité de son offre, est de nature à caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement entre les candidats.

Faits. Pour rejeter les demandes de la société dont l’offre n’a pas été retenue, l'ordonnance attaquée retient qu'elle ne démontrait pas que le pouvoir adjudicateur ait été informé des prétendues pratiques de « concurrence déloyale » de la société attributaire du marché, ni même qu’il n'aurait pas procédé aux vérifications suffisantes et manqué aux obligations de mise en concurrence lui incombant.

Position CCAss. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si le pouvoir adjudicateur n'avait pas pris en compte des renseignements erronés relatifs aux ressources humaines et donc aux capacités professionnelles du candidat retenu, lesquelles, conditionnant la recevabilité de son offre, étaient de nature à caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement entre les candidats, le juge n'a pas donné de base légale à sa décision.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le contentieux de la commande publique, Le référé précontractuel, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay, E. Grelczyk), Lexbase N° Lexbase : E62583QT.

newsid:484833

Représentation du personnel

[Brèves] Protocole d’accord préélectoral : qui peut contester sa validité ?

Réf. : Cass. soc., 22 mars 2023, n° 22-13.535, F-B N° Lexbase : A06979KZ

Lecture: 2 min

N4865BZ9

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par Lisa Poinsot

Le 31 Mars 2023

Un syndicat professionnel, affilié à une fédération ou à une union de syndicats qui a signé le protocole d’accord préélectoral, que celle-ci soit ou non représentative, ne peut contester la validité de ce protocole et demander l'annulation à ce titre des élections professionnelles dans l'entreprise.

Faits et procédure. Un syndicat saisit le tribunal judiciaire aux fins d’annuler les élections professionnelles au CSE d’une société.

Le tribunal judiciaire constate que l’union fédérale, à laquelle le syndicat est affilié, a participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP). Cette même union a signé ce PAP.

Autrement dit, il retient que le syndicat n’a pas intérêt à agir aux motifs inopérants qu’il est affilié à une union fédérale signataire du PAP.

Il en déduit que le syndicat est irrecevable à contester judiciairement la validité du PAP.

Ce syndicat forme alors un pourvoi en cassation en soutenant que l’union fédérale et lui-même sont juridiquement autonomes et que la signature de l’union fédérale ne le prive pas de son droit d’agir en justice.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en application des articles L. 2314-6 N° Lexbase : L8504LG3 et L. 2133-3 N° Lexbase : L2133H9U du Code du travail.

Pour aller plus loin :

  • lire J. Cadot et M. Nabier, L’organisation des élections du CSE : les points de vigilance, Lexbase Social, février 2023, n° 936 N° Lexbase : N4444BZM ;
  • v. infographie, INFO078, Élections des membres de la délégation du personnel au CSE, Droit social N° Lexbase : X9524APG ;
  • v. ÉTUDE : L’organisation des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, Les conditions de validité du protocole d’accord préélectoral, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2085GAH.

 

newsid:484865

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Inaptitude : obligation de reclassement d’un salarié inapte sur un poste en télétravail

Réf. : Cass. soc., 29 mars 2023, n° 21-15.472, F-B N° Lexbase : A39289L3

Lecture: 3 min

N4917BZ7

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par Charlotte Moronval

Le 05 Avril 2023

► L'employeur manque à son obligation de reclassement dès lors qu’il refuse de reclasser un salarié déclaré inapte sur un poste en télétravail à son domicile, comme préconisé par le médecin du travail, au motif que le télétravail n'a pas été mis en place au sein de la société.

Faits et procédure. En l'espèce, une salariée, exerçant les fonctions de secrétaire médicale, est déclarée inapte à son poste, par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux. L’avis d’inaptitude précise que la salariée peut occuper un poste administratif, sans déplacement, à temps partiel, en télétravail à son domicile avec aménagement du poste approprié.

L’employeur licencie la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, indiquant qu’il n’existait aucun poste en télétravail et que le télétravail n'avait pas été mis en place dans l'entreprise.

La salariée conteste son licenciement devant la juridiction prud’homale, reprochant à son employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement en aménageant son poste en emploi à domicile.

La cour d'appel (CA Paris, 6-10, 3 février 2021, n° 18/11873 N° Lexbase : A63344EC) accède à sa demande, considérant que l'employeur n'a pas loyalement exécuté son obligation de reclassement dans une situation où n'était pas contestée la compatibilité du poste avec le télétravail préconisé par le médecin du travail.

Elle relève également que la salariée occupait en dernier lieu un poste de « coordinateur », les missions accomplies ne supposant pas l'accès aux dossiers médicaux et étant susceptibles d'être, pour l'essentiel, réalisées à domicile en télétravail et à temps partiel.

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Rappel. Il appartient à l'employeur de proposer au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

La Cour approuve les juges du fond d’avoir relevé que l'employeur n'avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement en refusant un aménagement du poste en télétravail.

Elle précise enfin que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le télétravail avait été mis en place au sein de l'entreprise, l'aménagement d'un poste en télétravail pouvant résulter d'un avenant au contrat de travail.

Pour aller plus loin :

  • v. déjà : Cass. soc., 15 janvier 2014, n° 11-28.898, F-D N° Lexbase : A7869KTM : l’employeur qui ne justifie d’aucune démarche, telle que préconisée par le médecin du travail, pour favoriser un aménagement de l’emploi d’une salariée dans le cadre d’un travail à domicile manque à son obligation de reclassement ;
  • ÉTUDE : L’inaptitude médicale au poste de travail du salarié à la suite d’une maladie non professionnelle, L'étendue de l'obligation de reclassement du salarié inaptein Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3274ETG.

newsid:484917

Sociétés

[Brèves] Cession d’actions entre actionnaires : le caractère facultatif des clauses d’agrément

Réf. : Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-15.393, F-D N° Lexbase : A73739IW

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N4827BZS

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par Perrine Cathalo

Le 13 Avril 2023

► L'article L. 228-23 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-604, du 24 juin 2004 comme dans celle issue de l'ordonnance n° 2009-80, du 22 janvier 2009, permet désormais, mais n'impose pas, de soumettre à agrément les cessions d'actions entre actionnaires.

Faits et procédure. Une actionnaire a cédé les actions qu’elle détenait dans le capital de deux sociétés anonymes à son oncle, qui les a lui-même cédées à son fils.

Les sociétés ont refusé d’inscrire ces cessions sur les registres des mouvements de titres et ont continué de considérer la cédante comme actionnaire, estimant que ces cessions étaient nulles pour violation de la clause d’agrément statutaire, adoptée en 1985, qui stipule que « sauf dispense de la loi, toute cession ou transmission d’actions quelles qu’en soient la nature et la forme est soumise à l’agrément préalable du conseil d’administration ».

Les cessionnaires ont assigné la société et leur directeur général aux fins de voir ordonner l’inscription des cessions dans les livres des sociétés et prononcer la nullité des résolutions des assemblées générales du 27 septembre 2018. Les sociétés et leur directeur général ont assigné la cédante en intervention forcée.

Par décision du 8 avril 2021, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-9, 8 avril 2021, n° 19/12367 N° Lexbase : A81924NQ) a prononcé la nullité des cessions litigieuses aux motifs que les statuts des sociétés contenaient des clauses d’agréments préalables des conseils d’administration.

Les cessionnaires ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 1134, alinéa 1er du Code civil N° Lexbase : L1234ABC, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 (ordonnance n° 2016-131, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations N° Lexbase : L4857KYK), selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Pour ce faire, la Chambre commerciale constate que les juges du fond se sont bornés à appliquer la loi en vigueur au jour de la cession, à savoir l’article L. 228-23 du Code de commerce N° Lexbase : L6305ICI, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2004-604, du 24 juin 2004 N° Lexbase : L5052DZ7, dont il résulte que la cession d’actions entre actionnaires peut être soumise à agrément par une clause des statuts, pour prononcer la nullité des cessions litigieuses.

Or, la Cour de cassation rappelle que l’article L. 228-23 du Code de commerce n’impose pas de soumettre à agrément les cessions d’actions entre actionnaires, de sorte qu’il appartenait à la cour d’appel de rechercher si, à la date d’adoption des statuts, les actionnaires des sociétés avaient eu l’intention de soumettre le périmètre des clauses d’agrément de ces sociétés à toutes les modifications légales ultérieures ou si, au contraire, prenant en compte l’impossibilité légale, alors en vigueur, de soumettre à agrément les cessions d’actions entre actionnaires, ils avaient entendu soumettre à agrément, sous réserve des dérogations expressément prévues dans les statuts, les seules cessions d’actions à des personnes non associées.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les droits et obligations des associés de la société anonyme, L’agrément, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E006303Q.

newsid:484827

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Isolement et contention : le Conseil constitutionnel valide l’absence de notification des droits au patient et l’absence d’assistance systématique d’un avocat

Réf. : Cons. const., décision n° 2023-1040/1041 QPC, du 31 mars 2023, M. Sami G. et autre N° Lexbase : A58719LZ

Lecture: 3 min

N4915BZ3

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par Laïla Bedja

Le 31 Mars 2023

Les dispositions du paragraphe II de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique, en ce qu’elles ne prévoient pas, d’une part, dès le début d’une mesure d’isolement ou de contention, la notification au patient du droit de saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée et de son droit d’assistance d’un avocat, et d’autre part, l’assistance systématique par un avocat lors du contrôle de cette mesure par le juge, sont conformes à la Constitution.

La QPC. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 janvier 2023, de deux QPC, jointes dans la présente décision (Cass. QPC, 26 janvier 2023, n° 22-40.021, FS-B N° Lexbase : A08709AH, lire notre brève N° Lexbase : N4135BZ8 et n° 22-40.019, FS-B N° Lexbase : A08729AK, lire notre brève N° Lexbase : N4195BZE).

Les requérants soulevaient deux problèmes dans la rédaction de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L7881MA7 qui pose le cadre juridique et procédural de la mesure d’isolement et de contention.

Ils reprochent ainsi à ces dispositions de ne pas prévoir :

  • dès le début de la mesure d’une mesure d’isolement ou de contention, la notification au patient de son droit de saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée et de son droit à l’assistance d’un avocat ;
  • l’assistance systématique par un avocat lors du contrôle de la mesure d’isolement ou de contention par le juge.

L’absence de ces mesures méconnaîtrait le droit à un recours juridictionnel effectif, les droits de la défense et la liberté individuelle.

La décision. Une conformité des dispositions contestées a été prononcée. Sur le droit à un recours juridictionnel effectif, les Sages rappellent que, « conformément à l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique N° Lexbase : L7880MA4, le patient faisant l’objet d’une telle mesure ainsi que les personnes susceptibles d’agir dans son intérêt, mentionnées par cet article, peuvent saisir à tout moment le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée ». Ils ajoutent qu’en fonction de la durée de la mesure d’isolement ou de la contention, le directeur de l’établissement doit soit informer le JLD, soit saisir le juge pour contrôle de la mesure. Enfin, une action en responsabilité devant les juridictions est possible pour le patient en cas de placement irrégulier ou des conditions dégradées dans lesquelles s’est déroulée la mesure. Considérant ces trois points, les juges concluent à l’absence de méconnaissance du droit au recours juridictionnel effectif.

Sur la méconnaissance des droits de la défense, les Sages écartent le grief. Selon eux, les mesures d’isolement et contention, qui ont uniquement pour objet de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, ne relèvent donc pas d’une procédure de recherche d’auteurs d’infractions et ne constituent pas une sanction ayant le caractère d’une punition. La contestation ne saurait donc pas se fonder sur l’article 16 de la DDHC N° Lexbase : L1363A9D qui garantit les droits de la défense.

Pour aller plus loin :

  • ÉTUDE : Les soins psychiatriques sans consentement, Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E7544E9B, § Précisions sur les mesures de contention et d’isolement prises pendant l’hospitalisation ;
  • C. Vaillant et L. Monnet-Placidi, Isolement et contention : un cadre juridique et procédural enfin défini, Lexbase Droit privé, mai 2022, n° 906 N° Lexbase : N1545BZA.

 

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