Réf. : CJUE, 16 février 2023, aff. C-638/22 PPU, T.C. N° Lexbase : A23879DR, et le communiqué
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N4487BZ9
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 28 Février 2023
► Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s'oppose à une législation nationale conférant à des autorités n'ayant pas la qualité de juridiction la faculté d'obtenir la suspension de plein droit, pendant une durée d'au moins deux mois, de l'exécution d'une décision de retour rendue sur la base de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, conclue à La Haye le 25 octobre 1980, sans devoir motiver leur demande de suspension.
Législation polonaise. La législation en cause dans cette affaire était la législation polonaise qui, depuis 2022, permet au procureur général, au médiateur des droits des enfants et au médiateur d’obtenir la suspension de l’exécution d’une décision judiciaire définitive ordonnant le retour d’enfants rendue sur la base de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Ces autorités ne sont pas tenues de motiver leur demande de suspension. Cette demande entraîne la suspension de l’exécution pour une période de deux mois. En outre, si les autorités susvisées forment un pourvoi en cassation contre une décision de retour, la suspension est prolongée de plein droit jusqu’au terme de la procédure devant la Cour suprême. Par ailleurs, même si ce pourvoi était rejeté, la suspension pourrait être obtenue à nouveau dans le cadre d’un pourvoi extraordinaire.
Décision CJUE. Dans son arrêt rendu le 16 février 2023, la CJUE rappelle que, conformément au Règlement « Bruxelles II bis » (Règlement (CE) n° 2201/2003 Conseil, 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000 N° Lexbase : L0159DYK), les juridictions compétentes des États membres sont tenues d’adopter une décision de retour de l’enfant concerné dans un délai particulièrement bref et strict. En principe, une telle décision doit intervenir au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la saisine, en utilisant les procédures les plus rapides prévues par le droit national. Ce n’est que dans des cas précis et exceptionnels, dûment justifiés, que le retour d’un enfant illicitement enlevé peut ne pas être ordonné.
La Cour souligne, à cet égard, que le Règlement « Bruxelles II bis » complète et précise la Convention de la Haye de 1980 (Convention La Haye, 25 octobre 1980, sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants N° Lexbase : L0170I8S). Ces deux textes constituent un ensemble normatif indivisible qui s’applique aux procédures de retour des enfants illicitement déplacés au sein de l’Union.
La Cour indique que l’exigence d’efficacité et de célérité qui régit l’adoption d’une décision de retour s’impose aux autorités nationales également dans le cadre de l’exécution d’une telle décision. L’exécution à bref délai d’une décision permettant le prompt retour de l’enfant vise également à assurer le respect des droits fondamentaux garantis par la charte des droits fondamentaux et, notamment, des droits fondamentaux de l’enfant.
Selon la Cour, la solution adoptée par le législateur polonais est susceptible de porter atteinte à l’effet utile du Règlement « Bruxelles II bis ». La Cour souligne qu’une suspension initiale d’une durée de deux mois excède, à elle seule, le délai dans lequel la décision de retour doit être adoptée, conformément à ce règlement. De plus, étant donné que les autorités habilitées à demander la suspension ne sont pas tenues de motiver leur demande et que l’exercice de ce pouvoir n’est pas soumis à un quelconque contrôle juridictionnel, la législation en cause ne garantit pas que le retour de l’enfant vers son lieu de résidence habituelle ne puisse être suspendu que dans des cas précis, exceptionnels et dûment motivés.
La Cour rejette aussi l’argument selon lequel cette législation permettrait aux autorités de former un pourvoi en cassation et d’éviter que les enfants concernés ne subissent un préjudice irréparable. Sur ce point, la Cour constate que la protection juridictionnelle de l’enfant contre un tel risque est, en principe, déjà assurée par l’existence d’un recours devant une instance juridictionnelle. La Cour estime que le droit de l’Union n’impose pas aux États membres de prévoir un degré supplémentaire de juridiction contre une décision de retour, lorsque cette décision a été adoptée dans le cadre d’une procédure prévoyant déjà deux degrés de juridiction et que ladite procédure permet de tenir compte de l’existence de risques en cas de retour de l’enfant concerné. A fortiori, ce droit ne permet pas aux États membres d’assortir les recours introduits contre une telle décision d’un effet suspensif de plein droit, tel que celui prévu par la législation polonaise en cause.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les aspects civils de l'enlèvement d'enfant, in L'autorité parentale, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase N° Lexbase : E5830EYL. Il convient par ailleurs de renvoyer à la décision rendue quelques jours plus tard, par la CEDH, qui vient rappeler les principes issus de la Convention de la Haye (CEDH, 21 février 2023, Req. 16205/21, aff. G.K. c. Chypre, disponible en anglais ; v. notre brève, Enlèvement international d’enfant : rappel des principes par la CEDH, Lexbase Droit privé, février 2023, n° 936 N° Lexbase : N4486BZ8). |
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Réf. : Cass. civ. 1, 8 février 2023, n° 21-21.893, F-D N° Lexbase : A66049CL
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N4516BZB
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par Marie Le Guerroué
Le 28 Février 2023
►La clause d'un contrat d'association d'avocat relative au règlement des différends qui se réfère expressément aux articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991 pour le règlement des litiges entre les associés de l'AARPI ne constitue pas une clause compromissoire.
Faits et procédure. Quatre avocats inscrits au barreau de Strasbourg, et un avocat inscrit au barreau de Paris, s’étaient associés au sein d'une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) dont les statuts prévoyaient que tout différend entre eux « sera soumis à la conciliation, à défaut à l'arbitrage du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Strasbourg, conformément aux articles 179-1 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID». Un des avocats strasbourgeois avait notifié sa décision de se retirer de l'association. Les autres avocats avaient saisi le Bâtonnier du barreau de Strasbourg d'une demande de conciliation puis d'arbitrage, afin qu'il soit statué sur plusieurs points en litige concernant son retrait.
CA de Colmar. Pour déclarer irrecevable l'appel formé contre la décision du Bâtonnier du barreau de Strasbourg, l'arrêt retient que la clause contenue dans le § 12 de la convention d'association de l'AARPI doit s'analyser comme une clause compromissoire, en ce qu'elle soustrait le règlement des litiges à la juridiction de droit commun qui serait le Bâtonnier d'un barreau tiers, et que l'appel interjeté contre la sentence arbitrale aurait donc dû être formé selon les modalités de l'article 1495 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2225IP4 qui prévoit l'application des articles 900 N° Lexbase : L0916H4P à 930-1 N° Lexbase : L7249LE9 du même code.
Réponse de la Cour. La Cour de cassation rend sa décision au visa des articles 21 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ et 179-1 à 179-7 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991. Elle énonce que selon le premier de ces textes, tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du Bâtonnier dont la décision peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties suivant la procédure prévue par les textes suivants. Selon l'article 179-2 du décret, lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents, le Bâtonnier saisi par un membre de son barreau transmet l'acte de saisine au Bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat défendeur, et les Bâtonniers s'entendent sur la désignation du Bâtonnier d'un barreau tiers qui statuera sur le différend. Elle en déduit qu’en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la clause litigieuse prévoyait l'application des articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991 pour le règlement des litiges entre les associés de l'AARPI, de sorte que la désignation du Bâtonnier du barreau de Strasbourg par cette même clause ne constituait qu'une attribution de compétence territoriale dérogeant à l'article 179-2 du décret, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Cassation. La Cour casse et annule par conséquent, l'arrêt rendu le 28 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les rapports entre avocats et avec les professionnels de Justice, Le règlement des conflits entre avocats de barreaux différents, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E39583RZ. |
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Réf. : Cass. civ. 3, 15 février 2023, n° 22-10.565, F-D N° Lexbase : A47039DK
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N4518BZD
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 28 Février 2023
► Lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché pour la réalisation de travaux, le syndic ne doit pas se contenter de justifier qu’il a effectivement réalisé une mise en concurrence, il lui appartient de justifier de l'accomplissement des formalités de notification des conditions essentielles des contrats mis en concurrence.
Les textes. Selon l’article 11 du décret n° 67-223, du 17 mars 1967 N° Lexbase : L5497IGP, « sont, pour la validité de la décision, notifiées au plus tard en même temps que l'ordre du jour, les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux. »
Selon l’article 13 du décret n° 67-223, du 17 mars 1967 N° Lexbase : L5499IGR, « l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions précitées. »
Décision CA. En l’espèce, la cour d’appel de Versailles a manifestement oublié l’existence de ces textes et c’est la raison pour laquelle sa décision est censurée (CA Versailles, 4e ch., 2e sect., 17 novembre 2021, n° 19/08770 N° Lexbase : A00367CC.
En effet, pour rejeter la demande d'annulation des résolutions litigieuses, les conseillers d’appel avaient retenu qu’une précédente résolution avait décidé que le syndic devait effectuer une mise en concurrence pour les marchés et contrats supérieurs à un euro et disposer au minimum de trois propositions.
Ils ajoutaient qu'alors qu'il n’est pas exigé que les éléments de cette mise en concurrence figurent dans les convocations d'assemblée générale (ils se référaient aux seuls articles 21, deuxième alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L4821AHZ et 19-2 du décret du 17 mars 1967 N° Lexbase : L5506IGZ), le syndic justifiait avoir réuni trois devis avant de soumettre sa demande de subvention pour la réalisation de travaux d'installation d'une vidéosurveillance, en sorte que le copropriétaire qui demandait l’annulation des résolutions ne prouvait pas que le syndic n'avait pas mis en concurrence le marché relatif à l'installation de la vidéosurveillance, objet des résolutions litigieuses.
Cassation. Ce faisant, la cour d’appel commet une erreur de droit puisqu’elle oublie que l’article 11 du décret n° 67-223, du 17 mars 1967, impose effectivement au syndic de justifier de l'accomplissement des formalités de notification des conditions essentielles des contrats mis en concurrence.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'assemblée générale des copropriétaires, spéc. La notification de documents requise pour la validité de la décision et Le montant des travaux, marchés et contrats au-delà duquel sont obligatoires la consultation du conseil syndical et une mise en concurrence, in Droit de la copropriété, (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E7031ETL et N° Lexbase : E5926EY7. |
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newsid:484518
Réf. : Décret n° 2023-135, du 27 février 2023, modifiant le décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19 N° Lexbase : L0406MHI
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N4517BZC
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par Vincent Téchené
Le 28 Février 2023
► Un décret, publié au Journal officiel du 28 février 2023, vient modifier le décret n° 2021-311, du 24 mars 2021, instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19 N° Lexbase : L7981L3Y (sur ce texte, v. V. Téchené, Lexbase Affaires, avril 2021, n° 671 N° Lexbase : N6957BYC).
Ce décret avait en effet mis en place un dispositif d’aide ouvert aux exploitants publics et privés des remontées mécaniques dont l’activité a été interrompue par les mesures d’interdiction d’accès au public, quel que soit leur statut (entreprises, associations, collectivités territoriales et leurs groupements), à l’exception des écoles de ski. Pour être éligibles au dispositif, les exploitants devaient remplir certaines conditions :
Par ailleurs ce dispositif a été modifié et complété une première fois par deux textes publiés au Journal officiel du 22 février 2022 (décret n° 2022-220, du 21 février 2022, modifiant le décret n° 2021-311, du 24 mars 2021 N° Lexbase : L4157MBL et arrêté du 21 février 2022 pris pour l'application de l'article 4 du décret n° 2021-311, du 24 mars 2021 N° Lexbase : L4196MBZ, V. Téchené, Lexbase Affaires, février 2022, n° 706 N° Lexbase : N0493BZB).
Le décret rapporté du 27 février proroge pour sa part de six mois le délai dans lequel les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit public ont l'obligation de transmettre à la direction générale des finances publiques les justificatifs devant permettre à cette administration de contrôler les montants versés au titre de l'aide instaurée par le décret du 24 mars 2021 précité. Cette prorogation s'applique également aux exploitants qui ont repris des remontées mécaniques précédemment exploitées par une personne dont la comptabilité était tenue selon ces règles. Ainsi, le délai de six mois court désormais à compter du 22 octobre 2022. Les personnes précitées ont donc jusqu'au 22 avril 2023 pour transmettre les justificatifs.
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Réf. : Cass. com., 15 février 2023, n° 21-20.512, F-D N° Lexbase : A46429DB
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N4483BZ3
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par Vincent Téchené
Le 28 Février 2023
► La caution, qui prétend que la banque a manqué à son obligation de mise en garde, doit rapporter la preuve, notamment, de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur, lesquelles incluent les dividendes attendus de la société pour l’acquisition de laquelle le prêt a été contracté, une telle inadaptation ne résultant d’ailleurs pas nécessairement du fait que le prêt était destiné à financer une opération de LBO.
Faits et procédure. Une banque a consenti à une société un prêt d'un montant de 285 000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,25 %, destiné à financer l'acquisition de la totalité des actions d’une autre société. Par un acte séparé du même jour, M. M. s'est rendu caution solidaire envers la banque du remboursement du prêt. La société emprunteuse ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé un manquement à son devoir de mise en garde.
La cour d’appel (CA Versailles, 13e ch., 1er juin 2021, n° 20/02426 N° Lexbase : A35674UN) ayant rejeté la demande de la caution, cette dernière a formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation rappelle que pour démontrer que le banquier dispensateur de crédit est tenu, à son égard, d'un devoir de mise en garde, la caution non avertie doit établir qu'à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
En l’espèce la caution soutenait que l'acquisition des actions de la société cible au moyen du financement par l'emprunt bancaire cautionné était une opération de « Leveraged buy-out » (LBO), et que la société emprunteuse, créée en septembre 2015, n'ayant aucune expérience, et lui-même étant une caution non avertie, la banque devait appeler leur attention sur les particularités d'une telle opération et sur le risque d'un endettement excessif qu'elle engendrait.
Or, pour la Haute juridiction, les juges d’appel ayant constaté que la caution ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de la société emprunteuse, lesquelles incluaient les dividendes attendus de la société cible, une telle inadaptation ne résultant pas nécessairement du fait que le prêt était destiné à financer une opération de LBO, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Observations. La Cour de cassation rappelle ici une exigence classique concernant la charge de la preuve en matière d'obligation de mise en garde de la caution (Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-16.790, FS-P+B+I N° Lexbase : A0222WZA ; Cass. com., 21 octobre 2020, n° 18-25.205, F-P+B N° Lexbase : A88853YQ). Encore dernièrement, la Chambre commerciale a précisé que le fait que la banque ait octroyé un prêt sans disposer d'éléments comptables sur l'activité prévisionnelle de l'emprunteur ne dispense pas la caution d'établir qu'à la date à laquelle son engagement a été souscrit, il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résultait de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Cass. com., 9 mars 2022, n° 20-16.277, F-B N° Lexbase : A94287PU, V. Téchené, Lexbase Affaires, mars 2022, n° 709 N° Lexbase : N0742BZI).
L’ordonnance de réforme du droit des sûretés du 15 septembre 2021 a consacré dans les texte l’obligation de mise en garde de la caution qui était une création prétorienne. Le nouvel article 2299 du Code civil N° Lexbase : L0173L8W, qui est désormais le siège de l’obligation de mise en garde, contient trois nouveautés (v. not., G. Piette, Réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : formation et étendue du cautionnement, Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 691 N° Lexbase : N8978BY8). D’abord, la mise en garde ne porte plus que sur les capacités financières du débiteur principal. Ensuite, la sanction est modifiée. Il ne s’agit plus de la responsabilité du créancier, mais d’une déchéance : à défaut de mise en garde, le créancier est déchu de son droit contre la caution, à hauteur du préjudice subi par celle-ci. Enfin, et c’est l’innovation majeure, le devoir de mise en garde profite à toute caution, dès lors qu’elle est une personne physique.
Pour aller plus loin :
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Réf. : BOFiP, actualité, 1er février 2023, BOI-BAREME-000041
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N4433BZ9
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par Marie-Claire Sgarra
Le 28 Février 2023
► Le tarif de la taxe sur la distance parcourue sur les autoroutes concédées, qui est indexé sur l'inflation, a été mis à jour pour l'année 2023.
Rappel. La taxe sur la distance parcourue sur les autoroutes concédées est due par les concessionnaires d'autoroutes et est assise sur le nombre de kilomètres parcourus par les usagers. |
À compter du 1er janvier 2022, le tarif de la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé est relevé au 1er janvier de chaque année, dans une proportion égale à 70 % de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac du mois de novembre entre la deuxième année précédant la révision et l'année précédant la révision.
Pour l'année 2023, ce tarif est constaté à l'article 7-2 de l'arrêté du 13 décembre 2022 constatant divers tarifs et seuils de régime d'impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et services N° Lexbase : L2680MGD.
Le tarif de la taxe pour une distance parcourue de 1 000 km est le suivant :
Année |
Tarif (en euros) |
2019 |
7,32 |
2020 |
7,36 |
2021 |
7,36 |
2022 |
7,50 |
2023 |
7,83 |
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