Réf. : Arrêté du 1er février 2023, portant création de l’observatoire de la gendarmerie pour l’égalité et contre les discriminations N° Lexbase : L0308MHU
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N4511BZ4
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par Adélaïde Léon
Le 24 Février 2023
Par un arrêté du 1er février 2023, le ministre de l’Intérieur et des outre-mer a créé l’observatoire de la gendarmerie pour l’égalité et contre les discriminations, lequel sera rattaché organiquement à l’inspection générale de la gendarmerie nationale. Chargé de couvrir les thématiques de l’égalité professionnelle et de prévention des discriminations, du harcèlement et des violences, cet observatoire a vocation à s’intéresser à la dimension interne de la gendarmerie tout en incluant celle de la relation du gendarme à la population.
Contexte
Depuis une dizaine d’années, le ministère de l’Intérieur affiche sa volonté de lutter activement contre les discriminations et la promotion de l’égalité professionnelle. En 2009, des « référents mixité » étaient installés dans les écoles de formation initiale. En 2012, une référente mixité était nommée à la Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN). L’année 2014 voit la création d’une plate-forme de signalement et de traitement destinée à recueillir les signalements de tout personnel de la gendarmerie, civile ou militaire s’estimant victime ou témoin de faits de harcèlements, de discriminations ou de violences, de les porter à la connaissance de l’IGGEN. En 2016, la gendarmerie lançait une démarche de labellisation pour obtenir les labels « égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » et « diversité » [1].
Champ d’action et missions
Comme son intitulé l’indique, l’action de cet observatoire doit couvrir les thématiques de l’égalité professionnelle et de la prévention des discriminations, du harcèlement et des violences.
Point important, l’observatoire aura vocation à traiter ces sujets tant dans la dimension interne de la gendarmerie que dans les relations du gendarme à la population.
Les missions confiées au comité sont les suivantes :
Composition
L’observatoire sera présidé par une personnalité extérieure à la gendarmerie nationale désignée pour deux ans renouvelables par le directeur général de la gendarmerie nationale.
L’observatoire sera par ailleurs composé des organes suivants :
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Réf. : TA Montreuil, 3 février 2023, n° 2000173 N° Lexbase : A56149DB
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N4471BZM
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par Yann Le Foll
Le 27 Février 2023
► La mise en œuvre, par le pouvoir exécutif, des critères fixés par la loi pour la répartition de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) et des effectifs de fonctionnaires en Seine-Saint-Denis ne révèle pas une carence fautive de l’État.
Faits. Les communes de Stains, Saint-Denis, L’Île-Saint-Denis, Aubervilliers et Bondy demandent que l’État soit condamné à leur verser un euro symbolique chacune en raison de sa carence dans le calcul de la DSUCS et en raison des dépenses supplémentaires qu’elles ont dû prendre en charge en matière de sécurité, d’éducation et de justice, du fait du transfert illégal de compétences par l’État dans ces matières.
Rappel. L’article L. 2334-2 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L3047KWR, qui définit la notion de population à prendre en compte pour le calcul des dotations relevant de la dotation globale de fonctionnement, dont la DSCUCS, mentionne que cette population est celle qui résulte du recensement, lequel est défini, tant en ce qui concerne sa périodicité que sa méthodologie, par l’article 156 de la loi n° 2002-276, du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité N° Lexbase : L0641A37.
Décision TA. Dès lors, en utilisant les données issues du recensement pour déterminer la population à prendre en compte pour calculer la DSCUCS, le pouvoir exécutif n’a fait que se conformer à la loi, l’argument des communes selon lequel le critère relatif à la population, la population étrangère en situation irrégulière étant mal prise en compte, serait un élément les désavantageant particulièrement devant être rejeté (en revanche, la dotation forfaitaire d'une commune doit être recalculée si la population fictive qui lui a été attribuée n'est pas confirmée, CE, 3°-8° s.-sect. réunies, 3 juillet 2009, n° 300378 N° Lexbase : A5617EIU).
Précision. S’agissant des dépenses de sécurité, d’éducation et de justice, le tribunal relève que le département de la Seine‑Saint‑Denis a bénéficié d’actions fortes des autorités de l’État depuis plusieurs années. Dans ces conditions, aucun transfert indirect de compétence de l’État, qui serait lié à sa carence dans la répartition des effectifs de ces trois domaines au détriment de la Seine-Saint-Denis n’est caractérisé.
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Réf. : CAA Toulouse, 4e ch., 21 février 2023, n° 21TL00405 N° Lexbase : A89689DI
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N4506BZW
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par Yann Le Foll
Le 08 Mars 2023
► Ni l’État, ni les collectivités territoriales, n’ont l’obligation d’assurer la protection des installations de camping dans les territoires victimes du phénomène d’érosion du littoral.
Faits. Le 23 novembre 2018, quatre sociétés exploitant des installations de camping sur le territoire de la commune littorale de Vendres (Hérault) ont saisi le Premier ministre, le maire de Vendres, le maire de la commune limitrophe de Valras-Plage et le président de la communauté de communes La Domitienne en leur demandant de réaliser des travaux de protection de la plage de Vendres-ouest et de la dune à l’arrière de laquelle sont implantées leurs installations.
Le refus de réaliser ces travaux résultant du silence gardé par l’État et les collectivités territoriales sur les demandes des sociétés a été attaqué devant le tribunal administratif de Montpellier. Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal a rejeté l’action en justice dont il avait été saisi.
Position CAA. En l’absence de dispositions législatives ou règlementaires les y contraignant, ni l’État, ni les collectivités territoriales, ni leurs établissements publics, n’ont l’obligation d’assurer la protection des propriétés riveraines des rivages de la mer contre l’action naturelle des eaux. Il résulte au contraire de l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807, relative au dessèchement des marais, que cette protection incombe aux propriétaires intéressés.
Décision. Par suite, la société Camping de la plage et du bord de mer n’est pas fondée à soutenir que les personnes publiques sollicitées le 23 novembre 2018 auraient méconnu une obligation légale en refusant implicitement de réaliser des travaux de protection de la plage de Vendres-est consistant, notamment, en la mise en place d’ouvrages similaires à ceux installés sur le littoral amont de cette plage.
Les circonstances que les travaux souhaités par la société requérante seraient à réaliser sur le domaine public maritime et qu’ils contribueraient à préserver également le cordon dunaire derrière lequel se situent ses installations ne sont pas de nature à créer une obligation particulière à la charge des intimés.
Au surplus, la société appelante n’invoque aucun argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé des préconisations retenues par les pouvoirs publics dans le cadre de la stratégie régionale de gestion intégrée du trait de côte élaborée au titre de l’article L. 321-16 du Code de l’environnement N° Lexbase : L3069MCN, selon lesquelles il convient de ne pas construire de nouveaux ouvrages de protection dure dans cette zone pour ne pas perturber le travail sédimentaire par une artificialisation supplémentaire du littoral.
Décision. La requête est donc rejetée.
À ce sujet. Lire M.-L. Lambert, Nouvelles mesures pour la prise en compte du dérèglement climatique dans le droit de l’urbanisme – quels impacts prévisibles sur les valeurs immobilières ?, Lexbase Public, novembre 2021, n° 883 N° Lexbase : N9282BYG. |
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Réf. : Cass. com., 8 février 2023, n° 21-11.415, F-B N° Lexbase : A97199BL
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N4501BZQ
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
Le 27 Février 2023
► Il ne saurait y avoir de retrait litigieux lorsque le prix de la cession de créance est payé par compensation avec le compte courant dont sont titulaires les associés du cédant, cessionnaires ; la cession intervient alors en « paiement de ce qui est dû » au cessionnaire ; l’article 1701, 2° rend donc impossible le retrait litigieux.
Rares sont les arrêts rendus en matière de cession de créance litigieuse. L’arrêt rendu le 8 février 2023 attire donc nécessairement l’attention, et ce d’autant plus qu’il aura les honneurs de la publication au bulletin. Avant d’évoquer la question soulevée par cet arrêt, un rappel relatif à cette cession singulière s’impose. Le débiteur de la créance cédée est en mesure de substituer au cessionnaire (C. civ., art. 1699 à 1701 N° Lexbase : L1809ABM). L’exercice du droit de retrait emporte alors confusion sur une même tête des qualités de débiteur et de créancier.
Faits et procédure. En l’espèce, retenons, pour l’essentiel, que le vendeur de marchandises avait lui-même acheté les marchandises à l’une de ses filiales. Les marchandises avaient été transportées d’abord par voie maritime, puis par voie terrestre. Lors de leur transport par camion, les marchandises avaient été endommagées. La société ayant vendu les marchandises avait cédé sa créance de réparation à ses associés et la convention prévoyait que le paiement du prix s’opérerait par compensation avec le compte courant d’associé de l’un, seulement, des associés cessionnaires. Le droit de retrait pouvait-il être exercé ? La cour d’appel l’avait refusé car les documents produits établissaient que la cession avait été opérée pour rembourser le compte courant d’associé (CA Angers, ch. A com., 8 décembre 2020, n° 16/00879 N° Lexbase : A167339T).
Solution. Contestés par les débiteurs, la solution est néanmoins approuvée par la Cour de cassation. Pour cela, elle se fonde sur l’article 1701, 2° N° Lexbase : L1811ABP qui précise qu’il ne peut y avoir de retrait litigieux lorsque la cession « a été faite par un créancier en payement de ce qui lui est dû ». En l’espèce, la cession de créance avait été consentie pour rembourser une dette du cédant envers les cessionnaires. Il existait ainsi une créance antérieure à la cession, créance de remboursement du compte courant d’associé. La cession était ainsi opérée en « payement de ce qui était dû », faisant ainsi obstacle au retrait litigieux par le débiteur de la créance cédée. La Cour précise également qu’il est indifférent que le compte courant d’associé n’ait été alimenté que par l’un des cessionnaires dès lors que le compte était indivis. Ainsi, le droit de retrait n’est qu’exceptionnel (rappr. Cass. com., 9 mai 2018, n° 15-24.539, F-D N° Lexbase : A6157XMY), il est limité par les termes de l’article 1701 qui l’exclut dans certaines hypothèses. La Cour de cassation respecte ici les termes de cette disposition en excluant ce mécanisme lorsque le paiement de la créance se fait par compensation avec un compte courant d’associé existant antérieurement à la cession.
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newsid:484501
Réf. : Cass. civ. 2, 16 février 2023, n° 21-14.237, F-B N° Lexbase : A24099DL
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N4426BZX
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par Laïla Bedja
Le 27 Février 2023
► Il convient à l’Urssaf de vérifier que la valeur des biens transférés de France vers un autre État membre de l'Union européenne soit déduite de l'assiette de la C3S lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l'autre État membre ou ont été réacheminés dans l'État membre d'origine sans avoir été vendus.
Les faits et procédure. À la suite d'une vérification d'assiette portant sur la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) et la contribution additionnelle dues par la société X pour l'année 2008, la Caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'Urssaf de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'Urssaf), lui a notifié des observations suivies d'une mise en demeure du 8 décembre 2011. Contestant le redressement, la société a saisi d’un recours la juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.
Au cours de l’instance, une question préjudicielle a notamment été posée à la CJUE relative à la compatibilité avec le droit de l’Union européenne de la prise en compte de la valeur des biens transférés de France à destination d’un autre État membre, pour les besoins de son entreprise, pour déterminer le chiffre d’affaires global qui constitue l’assiette de la C3S et de la contribution additionnelle.
Dans un arrêt du 14 juin 2018, la CJUE (CJUE, 14 juin 2018, aff. C-39/17, Lubrizol France SAS N° Lexbase : A9143XQP) a jugé que la prise en compte des transferts de biens intracommunautaire dans l’assiette de la C3S n’a pas pour effet de qualifier la contribution de taxe d’effet équivalent si les trois conditions suivantes sont réunies :
La cour d’appel avait tiré conséquence de cette décision de la CJUE et décidé d’annuler le redressement (CA Paris, 6-13, 29 janvier 2021, n° 19/10162 N° Lexbase : A04364EU, lire P. Pradeau, O. Galerneau et M. Mahtout, Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) : les transferts intra-communautaires de biens ne seront plus à prendre en compte dans l’assiette de la contribution, Lexbase Fiscal, février 2021, n° 854 N° Lexbase : N6400BYP).
L’Urssaf a alors formé un pourvoi en cassation. Pour l’organisme, si la CJUE n'a pas précisé à quel moment la déduction devait intervenir, elle ne peut être opérée qu'a posteriori lorsque l'absence de vente des biens postérieurement à leur transfert est définitivement établie. En jugeant que le remboursement de la C3S sur le fondement de l'article L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale ne répondait pas à cette possibilité de déduction, sans préciser en quoi un tel remboursement des contributions indûment versées ne permettait pas d'opérer la déduction de l'assiette des cotisations des biens non vendus dans l'État membre de destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi et valide l’appréciation opérée par les juges du fond. Il ressort des constatations et énonciations des juges du fond que l’Urssaf a procédé à l'assujettissement litigieux sans permettre au cotisant de déduire de l'assiette de la C3S la valeur des biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans l'État membre où ils ont été transférés ni celle des biens qui ont été réacheminés dans l'État membre d'origine sans avoir été vendus.
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newsid:484426
Réf. : Décret n° 2023-132, du 24 février 2023, instituant une aide à l’exemplaire pour les titres de presse postés ou portés N° Lexbase : L0312MHZ
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N4514BZ9
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par Vincent Téchené
Le 27 Février 2023
► Un décret, publié au Journal officiel du 25 février 2023, institue une aide à l'exemplaire, au bénéfice des éditeurs, pour les titres de presse postés ou portés au domicile de l'acheteur qui a souscrit un abonnement payant.
L’article 1er contient un certain nombre de définitions des termes du décret, notamment celui de « portage » qui s'entend alors du mode de distribution de la presse effectuée par l'éditeur ou toute personne commise à cet effet consistant à livrer, par tous moyens autres que celui du service public du transport et de la distribution de la presse et du service postal, des exemplaires de chaque numéro d'une publication au domicile de l'acheteur qui a souscrit un abonnement payant.
L’aide instituée est divisée en deux sections.
L'aide au titre de la première section bénéficie aux entreprises qui éditent une publication de presse postée, facturée aux tarifs de presse urgents selon les modalités définies par l'opérateur postal. L'aide au titre de la seconde section bénéficie quant à elles aux entreprises qui éditent une publication de presse portée dont les exemplaires sont distribués par des réseaux de portage ayant conclu avec l'État une convention. Les entreprises visées doivent remplir certaines conditions alternatives identiques :
Le montant de l’aide est fixée, pour les deux sections, selon des barèmes précisés en annexe du décret multipliés soit par le nombre d’objets postaux (première section), soit par le nombre d’exemplaires distribués par voie de portage (seconde section). Seuls sont pris en considération les exemplaires postés ou portés sur le territoire national au domicile de l'acheteur qui a souscrit un abonnement payant, que celui-ci soit individuel, collecté ou collectif, à l'exception des exemplaires livrés aux entreprises de transport aérien. La répartition de l'aide entre les deux sections est alors effectuée par le directeur général des médias et des industries culturelles.
L'aide au titre de la première section est versée aux bénéficiaires selon des modalités définies par une convention conclue entre l'État et l'opérateur postal.
Un arrêté du ministre chargé de la communication doit fixer la composition du dossier de demande d'aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés des éditeurs de presse et la date limite de réception de celui-ci par la direction générale des médias et des industries culturelles.
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