Réf. : Décret n° 2023-72, du 6 février 2023, portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Témoignages CIIVISE » N° Lexbase : L7452MG4
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N4297BZ8
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par Adélaïde Léon
Le 22 Février 2023
► Le traitement de données à caractère personnel « Témoignages CIIVISE » créé par le décret n° 2023-72, du 6 février 2023, a pour vocation de recevoir les témoignages volontaires des victimes d’inceste ou d’autres violences sexuelles subies alors qu’elles étaient mineures. Outre ses finalités, le décret fixe les données susceptibles d’être enregistrées dans le traitement, les destinataires et la durée de conservation de ces données ainsi que les droits des personnes concernées et leurs modalités d’exercice.
Créée en 2021, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) a pour mission d’ organiser le recueil de témoignages de victimes afin de répondre à deux principaux objectifs :
Le décret n° 2021-72, du 6 février 2023 N° Lexbase : L7452MG4, crée un traitement de données à caractère personnel dénommé « Témoignages CIIVISE » et destiné à recueillir les témoignages volontaires des personnes suivantes :
Conformément aux objectifs de la CIIVISE, ce traitement doit à la fois permettre aux victimes de trouver un espace d’écoute adapté et d’améliorer la connaissance des mécanismes des violences sexuelles sur mineurs ainsi que la connaissance qualitative et quantitative de ces violences.
Le décret du 6 février 2023 encadre la création et l’existence de ce traitement et fixant :
* Mission de la commission, ciivise.fr [en ligne].
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Réf. : QE n° 00255 de M. Daniel Laurent, JO Sénat 7 juillet 2022 p. 3350 , réponse publ. 1er décembre 2022 p. 6163, 16e législature N° Lexbase : L5944MGA
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N4024BZ3
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par Marie Le Guerroué
Le 08 Février 2023
► Les conditions d'association d'un avocat à un cabinet ne sont pas concernées par l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés relevant du droit du travail, il n'est donc pas prévu de déduction sur la contribution AGEFIPH pour les avocats-associés en situation de handicap.
Question écrite de Daniel Laurent. Le sénateur Daniel Laurent attirait l'attention du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées sur la situation des avocats en situation de handicap dans leur exercice professionnel et plus particulièrement sur la rupture d'égalité eu égard à la déduction annuelle due à l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH). Il attirait l’attention du ministre sur le fait qu’un avocat salarié ou libéral peut faire bénéficier au cabinet qui l'emploie son statut de travailleur handicapé. Ainsi, le cabinet d'avocat employeur peut prendre en compte un montant égal à 30 % du coût de la main-d'œuvre dans le calcul de son obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Cette déduction a un double avantage dans la mesure où elle profite au justiciable en ce qu'il permet d'adopter une réduction des honoraires, et garantit l'exercice professionnel des avocats en situation de handicap. Toutefois, cette déduction ne s'applique pas lorsque l'avocat libéral devient associé au sein du cabinet d'avocats. Si le cabinet n'a pas de salarié, ce qui est le cas dans la majorité des cas, la cotisation AGEFIPH est nulle, et le client ne peut bénéficier de l'avantage lié au statut de travailleur handicapé. L'exclusion de cette déduction, qui bénéficie aux clients et au cabinet, se révèle être un frein à la promotion en qualité d'associé des avocats en situation de handicap. Ainsi, un cabinet d'avocats aura plus d'intérêt à maintenir un avocat en libéral qu'à lui permettre de devenir associé. Aussi, il lui demande quelles sont les propositions du Gouvernement pour garantir l'inclusion et la représentation des avocats handicapés dans les cabinets.
Réponse du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Le ministre rappelle que la réforme de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mise en œuvre à compter du 1er janvier 2020, vise à développer l'emploi direct des personnes handicapées. Aux termes de l'article L. 5212-1 du Code du travail N° Lexbase : L5870MAN, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés s'impose aux employeurs occupant au moins vingt salariés. Les personnes participant à une activité économique sous le statut d'associé ne rentrent pas dans le champ d'application de l'obligation d'emploi, quel que soit leur domaine d'activité. Les conditions d'association d'un avocat à un cabinet ne sont en conséquence pas concernées par cette obligation relevant du droit du travail, et il ne saurait être prévu de déduction sur une contribution inexistante. L'intention du législateur est de favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap et non l'optimisation par des structures non soumises à l'obligation, d'une déduction opérée sur la contribution qui, aux termes de l'article L. 5212-10-1 du Code du travail N° Lexbase : L6302LY3, est acquise à la seule entreprise qui supporte directement les dépenses visées.
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Réf. : Cass. civ. 1, 1er février 2023, n° 20-22.176, F-B N° Lexbase : A01949BS
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N4298BZ9
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
Le 08 Février 2023
► La preuve de l’accomplissement des obligations d’information incombant au professionnel en présence d’un contrat de démarchage à domicile (aujourd’hui contrat conclu hors établissement) incombe, en vertu de l’ancien article L. 121-17 du Code de la consommation (actuel article L. 221-7), au professionnel.
Pas un mois ne passe sans qu’au moins un arrêt traitant du formalisme informatif du Code de la consommation exigé à peine de nullité lorsque le contrat est conclu hors établissement ne soit publié. Le mois de février 2023 n’y fait pas exception.
Certes, en l’espèce, était en cause le formalisme en cause celui des anciens articles L. 121-18 et suivants du Code de la consommation, mais nul doute que la solution sera pleinement transposable sous l’empire des nouveaux textes (C. consom., art. L. 221-5 N° Lexbase : L1253MAN). En effet, la technique du formalisme ad validitatem demeure et, hier comme aujourd’hui, le législateur fait peser la charge de la preuve du respect de cette obligation sur le professionnel (C. consom., art. L. 221-7 N° Lexbase : L1578K7L ; anc. art. L. 121-17), dérogeant ainsi au principe posé par l’article 1353 du Code civil N° Lexbase : L1013KZK.
Faits et procédure. En l’espèce, invoquant la nullité du bon de commande pour non-respect de ce formalisme, l’acheteur avait produit devant les juges une copie incomplète du bon de commande. En conséquence, considérant ne pas pouvoir vérifier la conformité du bon avec les dispositions légales, les juges du fond avaient rejeté la demande en nullité (CA Agen, 3 juin 2020, n° 17/01573 N° Lexbase : A78283MU). Le pourvoi invoquait donc un renversement de la charge de la preuve contraire à la disposition légale prévue par le Code de la consommation.
Solution. La cassation de l’arrêt d’appel intervient non seulement au visa de la disposition spéciale contenue dans le Code de la consommation relatif à la question, mais également de l’ancien article 1315 du Code civil (dont l’article 1353 est l’héritier) : il incombe au professionnel « de rapporter la preuve de la régularité d’un (…) contrat (conclu hors établissement) au regard des mentions devant y figurer ».
Il ne s’agit là que d’une simple application de la disposition spéciale issue du Code de la consommation qui déroge au principe du droit commun. Eu égard à la fréquence du contentieux en matière de contrat conclu hors établissement, le rappel des principes gravés dans le marbre de la loi n’est pas inutile.
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Réf. : Cons. const., décision n° 2022-5773 AN, du 3 février 2023 N° Lexbase : A15939BM
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N4279BZI
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par Yann Le Foll
Le 08 Février 2023
► Le fait pour l’équipe d’un candidat d’avoir proposé aux électeurs de voter par internet à leur place en utilisant leurs identifiants et mots de passe est une manœuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.
Rappel. Aux termes de l’article L. 49 du Code électoral N° Lexbase : L9940IPT, dont les dispositions sont applicables à l’élection des députés par les Français établis hors de France en vertu de l’article L. 330 du même code N° Lexbase : L9911IPR : « À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : … 2 ° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ».
Faits. Il résulte de l’instruction que des sympathisants du candidat élu (et contesté) ont, en méconnaissance des dispositions précitées, diffusé le jour du second tour de scrutin sur divers réseaux sociaux des messages appelant à voter pour ce candidat. Les auteurs de certains de ces messages se prévalaient de leur qualité d’élu municipal en Israël ou se présentaient comme relayant des consignes de vote d’autorités religieuses.
Position CConst. Eu égard à leur contenu et au moment de leur diffusion, ces messages sont susceptibles d’avoir influencé le vote d’un nombre significatif d’électeurs.
En second lieu, en parallèle des dispositifs d’assistance organisés par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, la même personne a mis en place des permanences téléphoniques et des centres d’aide mobilisant un nombre significatif d’opérateurs à destination des électeurs rencontrant des difficultés pour voter par voie électronique. Il résulte de l’instruction que, à l’occasion de ces appels, il a pu irrégulièrement être proposé aux électeurs de voter par internet à leur place en utilisant leurs identifiants et mots de passe.
Position CConst (bis). De tels agissements, qui revêtent une particulière gravité, doivent être regardés comme constitutifs d’une manœuvre.
Décision. Ces irrégularités et manœuvres ont été, au regard de l’écart de voix constaté au second tour, de nature à altérer la sincérité du scrutin. Les opérations électorales contestées doivent donc être annulées.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin, La propagande électorale, in Droit électoral, (dir. G. Prunier), Lexbase N° Lexbase : E8119ZBC. |
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Réf. : BOFiP, Actualité, 25 janvier 2023
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N4266BZZ
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par Deborah Attia
Le 08 Février 2023
Les seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas exposés par les titulaires de bénéfices non commerciaux sont mis à jour pour l'année 2023 : la limite d’exonération est portée à 20,20 euros TTC tandis que le montant d’un repas pris à domicile retenu est de 5,20 euros TTC. Par conséquent, le montant déduit par repas ne peut excéder 15 euros TTC.
Rappel. Les frais supplémentaires de repas exposés régulièrement sur les lieux d'exercice de leur activité professionnelle par les titulaires de bénéfices non commerciaux sont considérés, sous certaines conditions, comme des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession et sont donc pris en compte pour la détermination du bénéfice non commercial imposable.
En revanche, les dépenses engagées ne doivent pas être excessives.
Ainsi, le montant déductible des frais supplémentaires de repas exposés par les titulaires de bénéfices non commerciaux correspond à la différence existante entre :
Cette actualisation s'applique également aux frais supplémentaires de repas exposés par les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux.
Toutes les précisions sur le sujet [en ligne].
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Réf. : Cass. soc., 1er février 2023, n° 20-19.661, FS-B N° Lexbase : A01969BU
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N4296BZ7
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par Charlotte Moronval
Le 08 Février 2023
► Les difficultés économiques justifiant un licenciement pour motif économique peuvent être caractérisées par la seule dégradation de l'excédent brut d'exploitation (EBE) de l'entreprise dès lors que cet indicateur présente un caractère sérieux et durable, démontrant qu’il a subi une évolution significative.
Faits et procédure. Une entreprise licencie une salariée pour motif économique en raison d'une dégradation, sur plusieurs années, de son excédent brut d'exploitation (EBE).
Le chiffre d'affaires de l'entreprise ayant augmenté au cours de la même période, la salariée licenciée conteste le motif économique de son licenciement devant la juridiction prud’homale.
La cour d’appel (CA Pau, 25 mai 2020, n° 18/01994 N° Lexbase : A11963MA) rejette sa demande, estimant que le licenciement pour motif économique est justifié par la baisse du seul EBE. Malgré le fait que celui-ci soit devenu positif en 2016, il a été fortement négatif en 2014, en 2015 ainsi qu’en 2017.
La salariée se pourvoit en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Au visa de l’article L. 1233-3, 1° du Code du travail N° Lexbase : L1446LKR, elle rappelle que les difficultés économiques pouvant justifier un motif économique d'un licenciement sont caractérisées par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation.
En l’espèce, la société a été confrontée à des difficultés économiques caractérisées par une dégradation de l’EBE entre 2014 et 2017 (malgré un EBE positif en 2016). Au regard du caractère sérieux et durable de la dégradation de l’excédent brut d’exploitation, cet indicateur avait donc subi une évolution significative.
Pour aller plus loin :
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newsid:484296
Réf. : Cass. com., 1er février 2023, n° 21-22.225, FS-B+R N° Lexbase : A01909BN
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N4267BZ3
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par Vincent Téchené
Le 08 Février 2023
► Afin d'assurer la protection du secret des affaires de la partie saisie, le président, statuant sur une demande de saisie-contrefaçon, ne peut que recourir, au besoin d'office, à la procédure spéciale de placement sous séquestre provisoire.
Faits et procédure. La société Teoxane est titulaire d’un brevet européen portant sur un procédé qui a été délivré le 19 juin 2019.
Le 9 octobre 2019, la société Vivacy a assigné la société Teoxane en annulation des revendications 1 à 4 de la partie française du brevet européen devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris. Au soutien de cette action, la demanderesse exposait commercialiser une composition mettant en œuvre son propre brevet déposé le 23 décembre 2014 et délivré le 4 janvier 2017. De son côté, la société Teoxane, soutenant que ce produit contrefaisait son brevet, a obtenu, sur requêtes, deux ordonnances l'autorisant à faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société Vivacy et dans une unité de production.
Le 6 février 2020, la société Vivacy a assigné la société Teoxane devant le juge ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon en rétractation des deux ordonnances et, subsidiairement, afin que soient déterminées les modalités de divulgation des pièces saisies.
La cour d’appel (CA Paris, 5-2, 25 juin 2021, n° 20/09994 N° Lexbase : A16214XC) ayant refusé de rétracter les ordonnances litigieuses, la société Vivacy a formé un pourvoi en cassation.
Décision. En premier lieu, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l'article 845, alinéa 3, du Code de procédure civile N° Lexbase : L9340LT4, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333, du 11 décembre 2019 N° Lexbase : L8421LT3, que les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi. En outre, selon l'article 74 du même code N° Lexbase : L1293H4N, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Or, la Haute juridiction constate que, dans ses conclusions, la société Vivacy a soulevé une fin de non-recevoir, tirée du défaut de pouvoir du président de la chambre à laquelle l'affaire avait été distribuée, avant de développer une défense au fond.
Dès lors, la Cour de cassation en déduit qu'elle n'est pas recevable à soulever, pour la première fois, devant elle, sous le couvert d'une violation de l'article 845, alinéa 3, du Code de procédure civile, l'incompétence de ce magistrat.
Mais en second lieu, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles R. 615-2, dernier alinéa, du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L2351LKB et R. 153-1 du Code de commerce N° Lexbase : L3347LNB. Elle relève qu’il ressort du premier de ces textes, qu'afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président, qui autorise une mesure de saisie-contrefaçon, peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues au second de ces textes.
Or, pour rejeter la demande de rétractation des ordonnances ayant autorisé la saisie réelle ou par voie de photocopie ou de photographie de documents « sous réserve de placement sous scellés en cas d'atteinte au secret des affaires », l'arrêt d’appel a considéré que si une procédure spécifique de placement sous séquestre provisoire est prévue aux articles R. 615-2, dernier alinéa, du Code de la propriété intellectuelle et R. 153-1 du Code de commerce, une telle procédure était facultative et le juge n'était pas tenu d'y recourir. Ainsi, l’arrêt d’appel a-t-il retenu que c'est le choix fait par le magistrat, qui a décidé de prononcer la mesure, différente et plus protectrice du saisi, de placement sous scellés des pièces de nature à violer le secret des affaires.
Mais pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors qu'afin d'assurer la protection du secret des affaires de la partie saisie, le président, statuant sur une demande de saisie-contrefaçon, ne peut que recourir, au besoin d'office, à la procédure spéciale de placement sous séquestre provisoire, la cour d'appel a violé les textes visés.
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Réf. : ANSA, avis n° 23-001, du 4 janvier 2023
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N4260BZS
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par Perrine Cathalo
Le 08 Février 2023
► Si aucun texte ne fait obligation au président de convoquer un conseil à la suite de la nomination d’un conciliateur, le président pourrait engager sa responsabilité vis-à-vis des administrateurs en cas de défaut d’information ou de convocation de cette réunion dont il résulterait un préjudice pour la société et pour ces derniers ;
En effet, le président doit assurer l’information du conseil et c’est à lui d’apprécier si et quand cette information est nécessaire à l’accomplissement de la mission du conseil et s’il y a lieu de le convoquer. Cette information pourra être, le cas échéant, préalable à l’ouverture de la procédure ou postérieure à celle-ci.
Contexte. Le 4 janvier dernier, le Comité juridique de l’ANSA a eu à se prononcer sur la question de savoir si une société anonyme demandant l’ouverture d’une procédure de conciliation devait réunir le conseil d’administration afin d’en informer les administrateurs.
Pour mémoire, les articles L. 611-4 et suivants du Code de commerce N° Lexbase : L8840INQ habilitent les débiteurs qui ne sont pas en cessation des paiements ou qui le sont depuis moins de quarante-cinq jours à être assistés par un conciliateur dans le cadre de la conclusion d’un accord amiable avec les créanciers.
Discussion. L’ANSA relève tout d’abord que l’article L. 611-6 du Code de commerce N° Lexbase : L9107L7G exige que la décision d’ouverture d’une procédure de conciliation soit communiquée au ministère public et aux commissaires aux comptes, sans mentionner une quelconque réunion ou information du conseil d’administration. Or, elle relève que lorsque le législateur exige une réunion du CA, il le mentionne expressément (v. C. com., art. L. 234-1 et suivants N° Lexbase : L2767LB4). De sorte que le président ne serait pas tenu de réunir le conseil d’administration, ni même d’informer les administrateurs de l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Le Comité juridique propose ensuite de distinguer le cas de figure dans lequel le conciliateur serait uniquement chargé d’une renégociation avec certains créanciers de celui où il serait investi d’un projet de cession partielle de l’activité de la société. Dans le premier cas, la réunion du conseil ne semble pas nécessaire. En revanche, ne pas réunir le conseil pour débattre d’un projet de cession partielle d’activité paraît plus difficilement envisageable.
Enfin, l’association rappelle le principe de l’article L. 225-35 du Code de commerce N° Lexbase : L7980MB8, selon lequel le conseil d’administration se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. En conséquence, il est loisible de penser que le conseil d’administration doit être averti de l’ouverture d’une procédure de conciliation pour les besoins de l’exercice de sa mission.
Avis. Aux termes de cet avis, le Comité juridique de l’ANSA attire l’attention sur le fait que, bien qu’aucun texte de loi ne fasse obligation au président de convoquer un conseil à la suite de la nomination d’un conciliateur, sa responsabilité peut être engagée vis-à-vis des administrateurs en cas de défaut d’information ou de convocation de cette réunion dont il résulterait un préjudice pour la société et pour ces derniers. De sorte que cette information pourra être, le cas échéant, préalable à l’ouverture de la procédure ou postérieure à celle-ci.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : L’organisation de la gouvernance de la société anonyme, Le fonctionnement du conseil d’administration d’une SA, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E8340B4N. |
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